Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X...
A... née Y...
Z..., demeurant ... II Taza (Maroc) ;
Mme veuve BOUJEMAA A... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir une pension militaire de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décion attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire son recours, Mme veuve BOUJEMAA A... n'a pas fait au ministre de la défense une demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de réversion que dans son mémoire enregistré le 14 septembre 1995 au greffe du tribunal, le ministre de la défense se borne à invoquer l'irrecevabilité ; que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, la requête susvisée de Mme veuve X...
A... née Y...
Z... n'étant pas recevable et ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve BOUJEMAA A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve BOUJEMAA A... est rejetée.