Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'INFORMATION SUR LE NUCLEAIRE, dont le siège est situé ... (Haute-Vienne) ;
L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'INFORMATION SUR LE NUCLEAIRE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 1995 du préfet de la Haute-Vienne autorisant la Cogema à exploiter un entreposage d'oxyde d'uranium appauvri sur le territoire de la commune de Bessines ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me BRIARD, avocat de la Cogema ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'INFORMATION SUR LE NUCLEAIRE tend à l'octroi du sursis à exécution d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 décembre 1995 pris au titre de la législation sur les installations classées ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'INFORMATION SUR LE NUCLEAIRE l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite par le greffe de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'INFORMATION SUR LE NUCLEAIRE est rejetée.