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01/07/1997 | FRANCE | N°96BX01382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 96BX01382


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par Me Godard, avocat, pour L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL), ayant son siège à Montaigut à Saint Yriex la Perche (Haute-Vienne) ;
L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 1995 du Préfet de la

Haute-Vienne autorisant la Cogema à exploiter un entreposage d'oxyde...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par Me Godard, avocat, pour L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL), ayant son siège à Montaigut à Saint Yriex la Perche (Haute-Vienne) ;
L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 20 décembre 1995 du Préfet de la Haute-Vienne autorisant la Cogema à exploiter un entreposage d'oxyde d'uranium sur le territoire de la commune de Bessines (Haute-Vienne) ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7.236 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi du 30 décembre 1991 ;
Vu la loi du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi 75-633 du 15 juillet 1995 ;
Vu les décrets des 21 septembre 1977 et 12 octobre 1977 ;
Vu le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 ;
Vu le décret 66-450 du 20 juin 1966 modifié ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me GODARD, avocat de L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) ;
- les observations de Me BRIARD, avocat de la Cogema ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 20 juin 1996 par le tribunal administratif de Limoges, qu'à la différence des simples expéditions adressées aux parties, ladite minute contient l'analyse des moyens invoqués à l'appui de la demande ; que L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) n'est pas fondée à soutenir que les moyens qu'elle a développés n'auraient pas été visés et analysés ;
Considérant que la circonstance que certains textes législatifs ou réglementaires n'auraient pas été visés dans le jugement est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Considérant que dans la mesure où ils n'entendaient pas faire droit à la demande de sursis à exécution déposée par L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL), les premiers juges n'étaient pas tenus d'exposer les motifs pour lesquels les moyens développés par L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) leur paraissaient devoir être écartés en l'état du dossier ;
Considérant que L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui du recours qu'elle a introduit contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 décembre 1995, ne paraît de nature en l'état des dossiers soumis à l'appréciation de la cour, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU PAYS AREDIEN ET DU LIMOUSIN (ADEPAL) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01382
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx01382 ?
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