Vu la requête enregistrée le 7 août 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Ahmed X..., agissant comme mandataire des héritiers de M. X... Mohamed, domicilié ...;
M. Ahmed X... saisit la cour d'un litige relatif au paiement d'arrérages et de droits à pensions de son pére, décédé le 17 mars 1991;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision n°96/013530 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant la demande d'aide juridictionnelle des consorts X... ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997:
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ;
Considérant que la demande de M. Ahmed X... tendant à l'octroi d'une pension mil itaire et au versement d'arrérages de pension du combattant n'a donné lieu à aucune décision juridictionnelle rendue dans une instance par un tribunal administratif ; que, dès lors, lesdites conclusions présentées directement devant la cour administrative d'appel ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.