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01/07/1997 | FRANCE | N°96BX01765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 96BX01765


Vu la requête, enregistrée le 16 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve BOUALEM Z... née Y...
X..., demeurant Hai Djorf n P ... ;
Mme veuve BOUALEM Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 mai 1984 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite

pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles ...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve BOUALEM Z... née Y...
X..., demeurant Hai Djorf n P ... ;
Mme veuve BOUALEM Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 7 mai 1984 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme veuve BOUALEM Z... née Y...
X... a reçu notification de la décision attaquée le 28 mai 1994, que sa requête devant le tribunal administratif a été enregistrée le 6 avril 1995, qu'à cette date, le délai visé aux articles précités était expiré, que, par suite, la requête était tardive et entachée d'irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve BOUALEM Z... née Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve BOUALEM Z... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01765
Numéro NOR : CETATEXT000007489517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx01765 ?
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