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01/07/1997 | FRANCE | N°96BX01883;96BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 96BX01883 et 96BX01888


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1996 sous le n 96BX01883, présentée pour Melle Chantal A... demeurant rue de la République à Dunes (Tarn-et-Garonne) ; Melle A... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant, d'une part, qu'il a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 14 mai 1993 du préfet de Tarn-et-Garonne l'autorisant à créer une officine de pharmacie à Dunes ainsi que les décision implicites du ministre de la santé rejetant les recours hiérarchiques formés à son encontr

e, et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelle...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1996 sous le n 96BX01883, présentée pour Melle Chantal A... demeurant rue de la République à Dunes (Tarn-et-Garonne) ; Melle A... demande que la cour :
- annule le jugement du 19 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant, d'une part, qu'il a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 14 mai 1993 du préfet de Tarn-et-Garonne l'autorisant à créer une officine de pharmacie à Dunes ainsi que les décision implicites du ministre de la santé rejetant les recours hiérarchiques formés à son encontre, et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la réparation de son préjudice ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- condamne l'Etat, à titre subsidiaire et si l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1993 devait être confirmée, à lui verser une somme de 2.000.000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 6 septembre 1996, présentée pour Melle Chantal A... ; Melle A... demande que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 3 ) le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 1996 sous le n 96BX01888 présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande que la cour annule le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me BERARD, avocat de Melle A... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 95BX01883 présentées pour Melle A... et le recours n 96BX01888 du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES sont dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un arrêté en date du 14 mai 1993, le préfet de Tarn-et-Garonne a autorisé Melle A..., sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Dunes ; que Mmes B... et Stella, MM. X..., Z..., Y..., C... et D... ainsi que le syndicat des pharmaciens de Tarn-et-Garonne et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions des demandeurs autres que M. Y... ; qu'après avoir estimé la demande de ce dernier recevable, il a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté précité du préfet de Lot-et-Garonne ainsi que les décisions du ministre de la santé publique rejetant les recours hiérarchiques formés à l'encontre de cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant, d'une part, dans la mesure où M. Y... aurait entendu se désister de sa demande devant le tribunal administratif, qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte de ce désistement ;
Considérant, d'autre part, dans la mesure où M. Y... aurait entendu renoncer à se prévaloir du jugement intervenu devant le tribunal administratif, qu'une telle renonciation serait, eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, sans influence sur les annulations prononcées en cette matière par les premiers juges ; que les décisions dont s'agit ayant été et restant annulées, la requête de Melle A... et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, qui tendant à ce que la cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre les actes susmentionnés comme n'étant pas entachés d'excès de pouvoir, conservent leur objet ;
Sur la légalité de l'autorisation d'ouverture :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : "une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2000 habitants à desservir" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Dunes qui, située en plaine sur la rive gauche de la Garonne, comporte de nombreux commerces et entreprises artisanales de services, des services publics et plusieurs services sociaux et médicaux, constitue, au sens des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique, un centre d'approvisionnement pour la population des localités avoisinantes ; que tant l'officine de Melle A..., dont les parties en défense ne sauraient utilement invoquer le chiffre d'affaires effectivement réalisé, que l'officine la plus proche de la sienne et qui est implantée à sept kilomètres environ dans la commune de Lamagistère sont assurées chacune de desservir une population d'au moins 2000 habitants ; que les autres officines, situées à environ douze kilomètres de Dunes, notamment celles installées à Valence d'Agen sur la rive droite de la Garonne et de l'autre côté de l'autoroute, concernent en raison de cet éloignement comme de la configuration des lieux, une zone différente et ne peuvent être regardées comme des officines voisines au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, par suite, l'incidence à leur égard de la création d'une officine à Dunes ne peut être prise en considération, alors même qu'une partie des populations concernées aurait déjà été prise en compte à l'occasion de précédentes autorisations ; que, dans ces conditions, en accordant l'autorisation sollicitée, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté préfectoral du 14 mai 1993 ainsi que les décisions du ministre de la santé publique rejetant les recours hiérarchiques dirigés contre cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1993 ;
Considérant que les décisions d'autorisation prises en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique sont fondées sur l'une des règles générales de délivrance des licences fixées par ledit article et n'ont pas le caractère de décisions dérogatoires au sens de l'article 2 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1993 ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne et les décisions du ministre de la santé publique rejetant les recours hiérarchiques formés à l'encontre de cet arrêté ;
Sur les conclusions de Melle A... aux fins de condamnation :

Considérant, d'une part, qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que les demandeurs soient condamnés à payer des dommages-intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, et en tout état de cause, Melle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 de son jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre les demandeurs de première instance ;
Considérant, d'autre part, que Melle A... n'a présenté de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat que pour l'hypothèse où la cour estimerait "devoir confirmer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1993" ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi que celles tendant au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté précité ayant été accueillies, ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat doivent être regardées comme n'ayant pas été présentées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions devant la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Melle A... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01883;96BX01888
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx01883 ?
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