Vu 1 ) la requête enregistrée le 3 mai 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., Saïda (Algérie);
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, avant de statuer sur ses conclusions de tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration de produire dans un délai de trois mois sa défense au fond sur ces prétentions ;
2 ) de faire droit à sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 21 juin 1996, présentée par M. X..., demeurant à l'adresse indiquée ci-dessus ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribuanl administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension militaire de retraite ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle et de le renvoyer devant l'admnistration pour qu'il soit procécé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le codes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X... tendent toutes deux à l'octroi d'une pension militaire de retraite ; qu'il y lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 26 juin 1995 :
Considérant que ce jugement se borne à ordonner un supplément d'instruction et ne fait donc pas grief à M. X... ; que ce dernier est, dès lors, irrecevable à interjeter appel dudit jugement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 7 mai 1996 :
Considérant que le requérant ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, il ne totalise pas le nombre minimum d'années de service requis par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; que, dès lors, il ne saurait prétendre à l'octroi de la pension militaire de retraite dont il revendique le bénéfice;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.