Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Mohammed Y... domiciliée ..., Ait Ishak, 54100 khenifra ( Maroc)
Mme veuve Mohammed Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 février 1995 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) d'annuler cette décision ministérielle ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
4°) à titre subsidiaire, d'accorder une aide financière aux héritiers de M. Y...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la décision n° 97000621 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant la demande d'aide juridictionnelle Mme veuve Mohammed Y...;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin1997:
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Cons idérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugem ent attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve Mohammed X... ta la pension qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 11 mars 1994, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé une aide financière aux héritiers de M. Y..., présentées pour la première foi s en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées comme telles;
Article 1er : La requête de Mme veuve Mohammed Y... est rejetée.