Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON (Gard), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 24 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Bruno X..., décidé qu'il serait sursis à l'exécution de la décision du maire de Villeneuve-les-Avignon mettant en oeuvre des travaux d'aménagement du chemin dénommé "Chemin des écoliers" à Villeneuve-les-Avignon ;
- rejette la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- condamne M. Bruno X... à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné, à la demande de M. X..., le sursis à exécution de la décision du maire de Villeneuve-les-Avignon mettant en oeuvre des travaux d'aménagement du chemin dénommé "Chemin des écoliers" à Villeneuve-les-Avignon ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. X... s'étant désisté, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 22 janvier 1997, donné acte du désistement de la requête tendant à l'annulation de la décision précitée du maire de Villeneuve-les-Avignon ; que ce jugement a mis fin, de plein droit, au sursis ordonné antérieurement par le tribunal administratif ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à rembourser à la commune les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 1996.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE VILLENEUVE-LES-AVIGNON tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.