Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve el X... SAID, demeurant ... ;
Mme veuve el X... SAID demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 avril 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" et aux termes de l'article R. 230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 1995 a été notifié le 11 juillet 1995 à Mme veuve el X... SAID née AICHA el FAQYR laquelle en a accusé réception le 14 juillet 1995 ; qu'ainsi à la date du 22 octobre 1996 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le délai d'appel était largement dépassé ; que la requête était dès lors manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve el X... SAID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve el X... SAID est rejetée.