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01/07/1997 | FRANCE | N°96BX02202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 96BX02202


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve el X... SAID, demeurant ... ;
Mme veuve el X... SAID demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 avril 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de re...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve el X... SAID, demeurant ... ;
Mme veuve el X... SAID demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 avril 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" et aux termes de l'article R. 230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 1995 a été notifié le 11 juillet 1995 à Mme veuve el X... SAID née AICHA el FAQYR laquelle en a accusé réception le 14 juillet 1995 ; qu'ainsi à la date du 22 octobre 1996 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le délai d'appel était largement dépassé ; que la requête était dès lors manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve el X... SAID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve el X... SAID est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230
Nouveau code de procédure civile 643, 644


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 01/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02202
Numéro NOR : CETATEXT000007487990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx02202 ?
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