La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | FRANCE | N°96BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 96BX02211


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 1997, présentés par Mme veuve X...
Z... née A...
Y..., demeurant BP 928 30000 Ouargla (Algérie) ;
Mme veuve BEDDIAF Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 22 mars 1995, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant

l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquel...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 1997, présentés par Mme veuve X...
Z... née A...
Y..., demeurant BP 928 30000 Ouargla (Algérie) ;
Mme veuve BEDDIAF Z... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 22 mars 1995, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve BEDDIAF Z... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. BEDDIAF Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 20 avril 1993; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 20 avril 1993; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 20 avril 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1995 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve BEDDIAF Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02211
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx02211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award