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15/07/1997 | FRANCE | N°96BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 juillet 1997, 96BX01230


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1996, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et pour la SOCIETE ANONYME MERIC, par la S.C.P. d'avocats Beaute-Lévi ;
La COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et la SOCIETE ANONYME MERIC demandent à la cour :
1 ) d'annuler d'ordonnance en date du 6 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, les a condamnées solidairement à payer une provision de 150.000 F à M. Maurice X... ;
2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. X... devant le présid

ent du tribunal administratif de Toulouse et, subsidiairement, de réduire...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 1996, présentée pour la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et pour la SOCIETE ANONYME MERIC, par la S.C.P. d'avocats Beaute-Lévi ;
La COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et la SOCIETE ANONYME MERIC demandent à la cour :
1 ) d'annuler d'ordonnance en date du 6 juin 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, les a condamnées solidairement à payer une provision de 150.000 F à M. Maurice X... ;
2 ) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse et, subsidiairement, de réduire dans une très large mesure le montant de la provision accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me LEVI, avocat de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et de la SOCIETE ANONYME MERIC ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en se bornant à affirmer, pour condamner solidairement la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et la SOCIETE ANONYME MERIC à verser une provision, que l'existence de l'obligation de la commune et de la société à l'égard de M. X... n'est pas sérieusement contestable dans son principe, l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est insuffisamment motivée ; que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en référé, que les travaux de voirie exécutés par la SOCIETE ANONYME MERIC pour le compte de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE ont entraîné la déstabilisation du mur de soutènement appartenant à M. X... et sont la cause directe de l'effondrement de ce mur, le 24 décembre 1993, les orages survenus peu de temps auparavant n'ayant été que le révélateur de cette déstabilisation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la conception du mur et notamment l'existence de remontées d'humidité soient, même partiellement, à l'origine du dommage ; que compte tenu de l'usage qui était fait de l'immeuble, il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement de vétusté ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'évaluation retenue par l'expert du coût des travaux de réparation serait exagérée ni qu'elle corresponde à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires ; que, dans ces conditions, la demande de M. X..., qui est fondée sur les dommages de travaux publics dont il a été victime et vis-à-vis desquels il a la qualité de tiers, repose sur l'existence d'une obligation de la commune, maître d'ouvrage des travaux litigieux, et de l'entreprise chargée d'exécuter ces travaux qui n'est pas sérieusement contestable en l'état de l'instruction à hauteur de 150.416,82 F toutes taxes comprises ;
Considérant que M. X... ne saurait demander au juge des référés, statuant par application de l'article R. 129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de se prononcer sur la charge des dépens, laquelle doit être réservée jusqu'à l'issue de l'instance au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et la SOCIETE ANONYME MERIC à verser à M. X... une provision de 150.416,82 F ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et la SOCIETE ANONYME MERIC à payer chacune à M. X... une somme de 2.500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juin 1996 est annulée.
Article 2 : La COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et la SOCIETE ANONYME MERIC sont condamnées solidairement à payer à M. Maurice X... une indemnité provisionnelle de 150.416,82 F (cent cinquante mille quatre cent seize francs et quatre vingt deux centimes).
Article 3 : La COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et la SOCIETE ANONYME MERIC sont condamnées à verser chacune à M. Maurice X... la somme de 2.500 F (deux mille cinq cent francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01230
Date de la décision : 15/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-15;96bx01230 ?
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