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17/07/1997 | FRANCE | N°94BX00872;94BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 94BX00872 et 94BX00873


Vu 1 ) la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour sous le n 94BX00872, présentée pour Mme Herta Y..., demeurant ... (Hérault), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 1990 du préfet de l'Hérault déclarant qu'elle n'était pas autorisée à exploiter le camping le Lorrain à Marseillan et ordonnant l'évacuation dudit camping ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au gref...

Vu 1 ) la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour sous le n 94BX00872, présentée pour Mme Herta Y..., demeurant ... (Hérault), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 1990 du préfet de l'Hérault déclarant qu'elle n'était pas autorisée à exploiter le camping le Lorrain à Marseillan et ordonnant l'évacuation dudit camping ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au greffe de la cour sous le n 94BX00873, présentée pour Mme Herta Y..., demeurant ... (Hérault), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté en date du 14 août 1990 du préfet de l'Hérault déclarant qu'elle n'était pas autorisée à exploiter le camping le Lorrain à Marseillan et ordonnant l'évacuation dudit camping ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret 80-694 du 4 septembre 1980 ;
Vu le décret 84-227 du 29 mars 1984 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 94BX00872 et n 94BX00873 posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 1990 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré qu'elle n'était pas autorisée à exploiter le terrain de camping le Lorrain à Marseillan et a ordonné l'évacuation des installations présentes sur le terrain ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.443-7 du code de l'urbanisme : "Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé" ; que selon l'article R.443-8 du même code : "Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par location d'emplacements ou, lorsque le terrain est destiné uniquement à la réception des caravanes, par location d'emplacement ou cession de terrain, qu'après avoir obtenu ( ...) un arrêté de classement délivré par le commissaire de la République, qui détermine le mode d'exploitation autorisé" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 17 juillet 1985 : "L'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil des campeurs et des caravanes, ou un terrain affecté spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs, impose la mise en oeuvre des équipements sanitaires minimaux prévus par le présent arrêté. L'arrêté de classement et l'autorisation d'exploitation de ces terrains sont subordonnés à la mise en oeuvre, au fonctionnement et à l'entretien des équipements sanitaires ainsi qu'aux conditions sanitaires fixées par le présent arrêté" ; qu'en vertu de l'article 12 de cet arrêté : "Les équipements sanitaires mis à la disposition du public doivent être maintenus dans un état constant de propreté. Ils sont nettoyés au minimum une fois par jour et font chaque jour l'objet d'une désinfection" ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 du même arrêté : "En cas de non-respect du présent arrêté ( ...), le commissaire de la République peut, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis de la commission départementale de l'action touristique, déclasser l'établissement ou, en cas de récidive, retirer le classement valant autorisation d'exploitation. Dans les mêmes conditions, l'autorité compétente, pour délivrer l'autorisation d'aménager le terrain, peut ordonner la fermeture temporaire du terrain et l'évacuation des emplacements" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... exploitait sans autorisation à Marseillan, depuis 1978, le terrain de camping "le Lorrain" en infraction avec les dispositions sus-rappelées de l'article R.443-8 du code de l'urbanisme ; que le préfet tenait des dispositions de l'arrêté interministériel du 17 juillet 1985 précitées le pouvoir de prendre pour ce seul motif la mesure attaquée et avait compétence liée pour le faire ; que, dès lors, les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté préfectoral attaqué sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 1990 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré qu'elle n'était pas autorisée à exploiter le terrain de camping le Lorrain à Marseillan et a ordonné l'évacuation des installations présentes sur le terrain ;
Considérant que du fait du rejet des conclusions en annulation de Mme Y..., ses conclusions tendant à ce que soit accordé le sursis à exécution de la décision querellée sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00872;94BX00873
Date de la décision : 17/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-08 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES CIMETIERES


Références :

Arrêté du 17 juillet 1985 art. 1, art. 12, art. 15
Code de l'urbanisme R443-7, R443-8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;94bx00872 ?
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