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17/07/1997 | FRANCE | N°94BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 94BX01958


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1994, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Casteil à lui payer la somme de 3.600.000 F en réparation du préjudice causé par le classement du camping qu'il exploite, en zone rouge du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles -PER- instituée par arrêté préfectoral

du 6 mai 1991 ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1994, présentée par M. Gérard X... demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Casteil à lui payer la somme de 3.600.000 F en réparation du préjudice causé par le classement du camping qu'il exploite, en zone rouge du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles -PER- instituée par arrêté préfectoral du 6 mai 1991 ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
- de condamner l'Etat et la commune de Casteil à lui payer la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les effets du plan d'exposition aux risques de la vallée du Cady :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles : "L'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de prévention à y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans déterminent, en outre, les dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux et de restreindre, d'une manière nuisible, les champs d'inondation ( ...). Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L.123-10 du code de l'urbanisme" ; que l'article 5-1 de ladite loi dispose : "Dans les zones définies par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions et tous autres ouvrages, situés hors du domaine public, qui sont reconnus par le représentant de l'Etat faire obstacle à l'écoulement des eaux, ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, peuvent être modifiés ou supprimés et, pour ceux qui ont été établis régulièrement, moyennant paiement d'indemnités fixées comme en matière d'expropriation, sauf dans les cas prévus par l'article 109 du code rural" ; qu'aux termes du décret du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles : "Art. 3 - Le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles comprend :
1 Un rapport de présentation ;
2 Un ou plusieurs documents graphiques ;
3 Un règlement. Art. 4 - Le rapport de présentation :
1 Enonce les caractéristiques des risques naturels prévisibles étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ;
2 Justifie les prescriptions du ou des documents graphiques et du règlement compte tenu tant de l'importance des risques que des occupations ou utilisations susceptibles de les aggraver ou d'en aggraver les effets. Il peut, également, indiquer les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu par la survenance d'une catastrophe naturelle. Art. 5 - Le ou les documents graphiques délimitent à l'intérieur du périmètre du plan :
1 Une zone "rouge" estimée très exposée et où certains risques naturels sont particulièrement redoutables ; cette zone est inconstructible en application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; toutefois peuvent y être autorisés les aménagements destinés à assurer la protection des constructions existantes ;

2 Une zone "bleue" exposée à des risques moindres." ; que l'article L.160-5 du code de l'urbanisme dispose : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu" ;
Considérant que par arrêté en date du 6 mai 1991, le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan d'exposition aux risques de la vallée du Cady ; qu'en application de l'article 5 de l'arrêté du décret du 3 mai 1984, ce plan a délimité une zone "rouge" dans laquelle est interdit tout mode d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception de certains travaux de confortement ou d'infrastructures publiques ; que cette zone inclut l'ensemble du camping exploité par M. X... en vertu d'autorisations délivrées par arrêtés préfectoraux des 12 mars 1964 et 25 mars 1975 ;
Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles -PER- se borne à décrire les risques naturels prévisibles et à justifier les prescriptions des documents graphiques lesquelles ont seules valeur de servitude d'urbanisme ; que, par suite, la mention dans le rapport de présentation du PER du Cady, de la nécessité de procéder à la fermeture du camping exploité par M. X..., ne contraignait pas ce dernier à cesser son exploitation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'instauration du PER en question imposait la fermeture du camping qu'il exploitait ;
Considérant, en second lieu, que l'interdiction, en zone "rouge", de tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol fait obstacle à la délivrance de toute autorisation ayant pour effet de prolonger un mode d'occupation ou d'utilisation désormais prohibé, mais demeure sans influence sur les autorisations en cours de validité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de l'exploitation de son camping aurait été causé par l'intervention de la servitude instituée par l'arrêté préfectoral du 6 mai 1991 ;
Sur les carences dans l'exercice des pouvoirs de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-7 du code des communes : "Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6 de l'article L.131-6, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites" ; que l'article L.131-13 dudit code dispose : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques" ;
Considérant que M. X... soutient que l'imminence du péril qui a conduit au classement de son terrain dans la zone rouge du PER constituait un cas d'urgence qui imposait au maire de faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions de l'article L.131-7 du code des communes et au préfet, en cas d'inaction du maire, de se substituer à lui, en vertu des dispositions de l'article L.131-13 du même code pour prononcer l'interdiction de la poursuite de l'exploitation de son terrain ;
Considérant que, si ledit terrain est exposé, en cas d'intempéries violentes, à la submersion soudaine par les eaux du Cady, ce risque ne peut être regardé comme imminent au sens des dispositions précitées de l'article L.131-7 du code des communes ; que, par suite, le requérant n'établit pas l'existence d'une faute des autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique à son égard ; qu'au surplus, l'existence d'un lien de causalité entre cette faute supposée et la réalisation du préjudice dont il est demandé réparation n'est pas, non plus, établie dès lors que l'abstention prétendument fautive des autorités de police n'a eu d'autre effet que de permettre au requérant de poursuivre son exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Casteil soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Casteil ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Casteil tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01958
Date de la décision : 17/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de l'urbanisme L160-5, L131-6, L131-2, L131-2-1
Code des communes L131-7, L131-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-328 du 03 mai 1984
Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 5, art. 5-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;94bx01958 ?
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