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17/07/1997 | FRANCE | N°95BX00496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 95BX00496


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant chez M. Jean-Pierre Y... à N'Jamena (Tchad) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le payeur auprès de l'ambassade de France au Tchad a suspendu le versement de la pension de réversion dont elle bénéficie en raison du décès de son mari l'ex-sergent Bakoua, ancien militaire de l'armée française ;
2 ) de la

rétablir dans ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme X... demeurant chez M. Jean-Pierre Y... à N'Jamena (Tchad) ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le payeur auprès de l'ambassade de France au Tchad a suspendu le versement de la pension de réversion dont elle bénéficie en raison du décès de son mari l'ex-sergent Bakoua, ancien militaire de l'armée française ;
2 ) de la rétablir dans ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 septembre 1993 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou à défaut, soit qu'il n'y a pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation" ;
Considérant que le paragraphe 5 de l'article 2 du décret modifié du 30 septembre 1953 attribue compétence au Conseil d'Etat pour connaître "des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle le payeur auprès de l'ambassade de France au Tchad a suspendu le versement de la pension de réversion dont elle bénéficie en raison du décès de son mari l'ex-sergent Bakoua, ancien militaire de l'armée française ; que le lieu d'assignation de sa pension était la paierie de l'ambassade de France au N'Jamena ; qu'en l'absence de toute intervention préalable d'un ordonnateur, le litige né de la décision du payeur auprès de l'ambassade de France à N'Jamena de suspendre le versement de la pension de Mme X... ne relevait donc pas de la compétence du tribunal administratif de Poitiers mais de celle, en premier et dernier ressort, du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire" ;
Considérant qu'au vue de ces dispositions il y a lieu, pour la cour en formation de jugement, de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement de la requête de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : Le jugement de la requête de Mme X... est renvoyé au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - PAIEMENT DES PENSIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R57, R81
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00496
Numéro NOR : CETATEXT000007487943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;95bx00496 ?
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