La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1997 | FRANCE | N°95BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 95BX00803


Vu l'arrêt en date du 24 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel a, avant dire droit sur la requête de M. et Mme X... de Y..., ordonné un supplément d'instruction aux fins de leur communiquer le mémoire présenté le 28 mars 1997 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et de leur permettre de répondre audit mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 1997, présenté pour M. et Mme de Y... qui persistent dans leurs conclusions de rejet du recours par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la ...

Vu l'arrêt en date du 24 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel a, avant dire droit sur la requête de M. et Mme X... de Y..., ordonné un supplément d'instruction aux fins de leur communiquer le mémoire présenté le 28 mars 1997 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et de leur permettre de répondre audit mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 1997, présenté pour M. et Mme de Y... qui persistent dans leurs conclusions de rejet du recours par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1 ) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ;
2 ) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant que M. et Mme de Y... ont accueilli à leur foyer deux jeunes soeurs mineures libanaises, l'une du 2 novembre 1989 au 24 juillet 1990, l'autre du 3 septembre 1990 au 26 octobre 1991, qui leur avaient été confiées par l'association française de solidarité internationale ; qu'après chacun de leur séjour en France, ces jeunes filles sont retournées au Liban chez leurs parents ;
Considérant que si M. et Mme de Y... ont déclaré ces jeunes libanaises comme étant à leur charge au titre des années 1990 et 1991, ils ne justifient pas, alors que la preuve leur en incombe, avoir eu la charge exclusive des jeunes filles, qu'ils avaient temporairement accueillies, dans les conditions permettant de les regarder comme ayant recueilli celles-ci à leur foyer au sens de l'article 196-2 du code général des impôts ; qu'en particulier, la lettre de l'association française de solidarité internationale en date du 3 août 1995 qu'ils produisent et selon laquelle cette association atteste qu'elle leur a "délégué ... le soin de satisfaire seuls aux besoins matériels, intellectuels et moraux des enfants" en cause, ne démontre pas qu'ils auraient exercé à leur égard, l'ensemble des responsabilités qui incombent à leurs parents, dès lors que ne sont pas établies, ni même précisées, les conditions dans lesquelles l'association aurait elle-même reçu un tel mandat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme de Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige et à demander que lesdites cotisations soient remises à leur charge ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme de Y..., qui succombent dans la présente instance, se voient allouer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 25 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X... de Y... ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 sont remises à leur charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00803
Numéro NOR : CETATEXT000007488425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;95bx00803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award