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17/07/1997 | FRANCE | N°95BX00847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 95BX00847


Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE (Aude) ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude , le permis de construire délivré le 9 mai 1994 par le maire de Port la Nouvelle à M. Eric Y... pour l'aménagement d'un logement dans un garage situé ... ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE (Aude) ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude , le permis de construire délivré le 9 mai 1994 par le maire de Port la Nouvelle à M. Eric Y... pour l'aménagement d'un logement dans un garage situé ... ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me Grandjean, avocat de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction dont l'aménagement est autorisé par le permis en litige est située dans une zone où la présence d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfiés inflammables expose ses habitants à des risques d'effets mortels en cas d'incendie ou d'explosion ; que, par suite, et alors même que la parcelle d'assiette du projet en cause est classée dans une zone urbaine constructible du plan d'occupation des sols et que d'autres constructions ont été autorisées à proximité des installations susmentionnées, le maire de Port la Nouvelle a, en accordant le permis attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les risques susdécrits existant en fait à la date de la délivrance de ce permis, la commune ne peut utilement soutenir que ne serait alors pas en vigueur l'arrêté préfectoral définissant les zones à risque dans le cadre de la police des installations classées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser à la commune les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00847
Date de la décision : 17/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;95bx00847 ?
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