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17/07/1997 | FRANCE | N°95BX00848;95BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 95BX00848 et 95BX00902


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe le 8 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE (Aude) ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude , le permis de construire délivré le 9 mai 1994 par le maire de Port la Nouvelle à M. Jean-Marie Z... pour l'aménagement en logement d'une cave située ... ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe le 8 juin 1995, présentée pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE (Aude) ; la commune demande que la cour :
- annule le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude , le permis de construire délivré le 9 mai 1994 par le maire de Port la Nouvelle à M. Jean-Marie Z... pour l'aménagement en logement d'une cave située ... ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me Grandjean, avocat de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE et celle de M. Z... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de l'Aude :
Considérant, en premier lieu, que l'article 17 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 dispose que "le préfet peut donner délégation de signature : 1 ) au secrétaire général ... en toutes matières" ; que ce texte, qui ne méconnaît aucune disposition législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Considérant que par un arrêté du 16 août 1994, le préfet de l'Aude a donné délégation de signature à M. Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Aude, à "l'effet de signer tous arrêtés, décisions ... à l'exception 1) des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, 2) des réquisitions de la force armée, 3) des arrêtés de conflit" ; qu'une telle délégation, accordée en vertu des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, donnait qualité au secrétaire général pour signer le déféré dirigé contre le permis de construire délivré par le maire de Port la Nouvelle à M. Z... ; que, par suite, le déféré du préfet de l'Aude dirigé contre ce permis était recevable ;
Considérant, en second lieu, que le déféré du préfet à l'encontre du permis de construire précité a été exercé en vertu de l'article 3 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; que les pouvoirs que le préfet détient en matière de police des installations classées ne lui interdisent pas de contester, à l'appui de ce déféré, l'appréciation faite par l'auteur de l'autorisation de construire des risques liés à une installation de cette nature ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescription spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire de Port la Nouvelle a autorisé M. Z... à aménager sa cave en un logement d'une surface de plancher hors oeuvre nette de 167 mètres carré ; que ces travaux entrent dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, lequel exige un permis de construire ; que, par suite, le permis de construire les autorisant relève, contrairement à ce que soutient M. Z..., des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis en litige est située dans une zone où la présence d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfiés inflammables expose ses habitants à des risques d'effets mortels en cas d'incendie ou d'explosion ; que, par suite, et alors même que la parcelle d'assiette du projet en cause est classée dans une zone urbaine constructible du plan d'occupation des sols qui correspondrait "au bourg ancien" de la commune, où de nombreux services sont implantés, et que d'autres constructions ont été autorisées à proximité des installations susmentionnées, le maire de PORT LA NOUVELLE a, en accordant le permis attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les risques susdécrits existant en fait à la date de la délivrance de ce permis, la commune ne peut utilement soutenir que ne serait alors pas en vigueur l'arrêté préfectoral définissant les zones à risque dans le cadre de la police des installations classées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PORT LA NOUVELLE et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser à la commune les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ainsi que celle de M. Jean-Marie Z... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00848;95BX00902
Numéro NOR : CETATEXT000007488431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;95bx00848 ?
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