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17/07/1997 | FRANCE | N°96BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 juillet 1997, 96BX01695


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1993 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas répondu ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 18 mars 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour aux algériens dont la présence sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été condamné par jugement définitif du 19 mai 1993 à quatre mois de prison avec sursis et 3.000 F d'amende pour exercice d'une activité d'exploitation à but lucratif sans immatriculation au registre du commerce et emploi irrégulier de main d'oeuvre étrangère ; que le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, estimer que les faits sanctionnés par cette condamnation et le comportement général de l'intéressé faisaient regarder la présence de M. Y... comme étant une menace pour l'ordre public de nature à justifier un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Considérant que la circonstance d'ailleurs non établie qu'une partie des condamnations pénales prononcées serait amnistiée n'empêchait pas l'administration de se fonder sur les faits qui avaient entraîné le prononcé de telles condamnations ;
Considérant que la circonstance que la mesure litigieuse a été notifiée à l'intéressé seulement plusieurs mois après son édiction n'est pas de nature à établir l'absence de menace pour l'ordre public résultant de la présence de M. Y... en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. Y..., qui succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01695
Date de la décision : 17/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-17;96bx01695 ?
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