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21/07/1997 | FRANCE | N°95BX00893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 21 juillet 1997, 95BX00893


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 16 juin 1995 et 2 juillet 1996, présentés pour la COMMUNE D'ARAGNOUET (Hautes-Pyrénées), dûment représentée par son maire ;
La COMMUNE D'ARAGNOUET demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 avril 1995 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire, en date du 15 février 1993, licenciant sans préavis ni indemnité M. X..., technicien territorial contractuel, à compter du 28 février 1993 ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée po...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 16 juin 1995 et 2 juillet 1996, présentés pour la COMMUNE D'ARAGNOUET (Hautes-Pyrénées), dûment représentée par son maire ;
La COMMUNE D'ARAGNOUET demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 avril 1995 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire, en date du 15 février 1993, licenciant sans préavis ni indemnité M. X..., technicien territorial contractuel, à compter du 28 février 1993 ;
- de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté pris le 15 février 1993 le maire de la COMMUNE D'ARAGNOUET a licencié sans préavis ni indemnité M. X... de ses fonctions de technicien territorial non titulaire pour faute professionnelle grave à compter du 28 février 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n 88-145 du 15 février 1988 susvisé : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1 L'avertissement; 2 Le blâme; 3 L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois; 4 Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était chargé d'assurer le fonctionnement du service de ramassage des ordures ménagères de la COMMUNE D'ARAGNOUET, a, oralement accepté, à titre d'essai en vue de son acquisition éventuelle par la collectivité publique, la mise à la disposition de ladite commune d'une benne à ordures ménagères d'occasion appartenant à la société Semat pour la période du 24 décembre 1992 au 18 janvier 1993, sans avoir qualité pour engager cette opération au nom de la commune ni reçu des autorités municipales concernées une autorisation à cet effet; que si un tel comportement était de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, il ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, fonder sans erreur manifeste d'appréciation l'infliction de la sanction la plus grave prévue par l'article 36 précité du décret du 15 février 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARAGNOUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 février 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ARAGNOUET à verser à M. X... 5 000 F au titre de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARAGNOUET est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ARAGNOUET versera 5 000 F (cinq mille francs) à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 36


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 21/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00893
Numéro NOR : CETATEXT000007488442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-21;95bx00893 ?
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