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13/10/1997 | FRANCE | N°93BX01465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 octobre 1997, 93BX01465


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEUROP, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), route nationale 20, représentée par son gérant en exercice, M. Alain X..., par la SOCIETE ANONYME MONOPOLY, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Alain X..., et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CROUZETTES, dont le siège est à Limoges, 4 cours Bugeaud, représentée par un de ses gérants, M. Alain X...;
La S.A.R.L. MEUROP, la S.A. MONOPOLY et la S.C.I. LES CROUZET

TES demandent à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octob...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEUROP, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), route nationale 20, représentée par son gérant en exercice, M. Alain X..., par la SOCIETE ANONYME MONOPOLY, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Alain X..., et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CROUZETTES, dont le siège est à Limoges, 4 cours Bugeaud, représentée par un de ses gérants, M. Alain X...;
La S.A.R.L. MEUROP, la S.A. MONOPOLY et la S.C.I. LES CROUZETTES demandent à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant d'une part à la condamnation de l'Etat et de la ville Limoges à les indemniser du préjudice qu'elles ont subi en raison de la perte d'accès direct à la route nationale 20, d'autre part à la condamnation de l'Etat du fait de l'illégalité de la permission de voirie délivrée le 8 août 1980, et enfin à la condamnation de la ville de Limoges à rembourser la participation qu'elle a perçue pour des travaux qu'elle n'a pas exécutés;
2°) de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. MEUROP la somme de 1 604 144 F, à la S.A. MONOPOLY la somme de 21 150 000 F et à la S.C.I. LES CROUZETTES la somme de 3 020 000 F, et de condamner la ville de Limoges à payer à la S.A. MONOPOLY la somme de 175 000 F, lesdites sommes étant assorties des intérêts avec capitalisation des intérêts;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que la requête de la S.A.R.L. MEUROP, de la S.A. MONOPOLY et de la S.C.I. LES CROUZETTES a été régularisée par la production le 14 février 1994 du mémoire introductif d'instance revêtu de la signature d'un avocat; que la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et par la commune de Limoges, tirée de l'absence de ministère d'avocat, doit donc être écartée;
Sur la recevabilité des demandes de la S.A. MONOPOLY et de la S.C.I. LES CROUZETTES :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces produites en appel que le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration en date du 29 décembre 1986 habilitant M. Alain X... à agir en justice comportait bien une mention permettant d'identifier la S.A. MONOPOLY; que, dès lors, la S.A. MONOPOLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable la demande présentée au nom de cette société; que ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des statuts de la S.C.I. LES CROUZETTES en date du 2 décembre 1971, dont l'original a été produit en appel, que les fonctions de gérant de cette société ont été confiées pour une durée non limitée à MM. Henri Arnaud, Jean-Claude X... et Alain X..., avec faculté d'agir ensemble ou séparément; qu'en vertu del'article 16 de ces statuts, le pouvoir d'ester en justice au nom de la société appartient au gérant; qu'il ne résultait pas de l'instruction, et notamment des documents produits devant les premiers juges, que M. Alain X... n'avait plus la qualité de gérant de cette société à la date d'introduction de la demande; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. Alain X... au nom de la S.C.I. LES CROUZETTES; que ce jugement doit également, dans cette mesure, être annulé;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la S.A. MONOPOLY et la S.C.I. LES CROUZETTES; qu'il y a lieu, en revanche, d'examiner les conclusions de la S.A.R.L. MEUROP par l'effet dévolutif de l'appel;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions des sociétés requérantes :
Sur les dommages de travaux publics imputés à la fermeture de l'accès direct sur la route nationale n 20 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la transformation de la route nationale n 20 en voie express a eu pour conséquence de supprimer, temporairement en mai-juin 1989 et définitivement à partir du 20 septembre 1989, l'accès direct à cette route dont le commerce de meubles exploité par la S.A.R.L. MEUROP bénéficiait, un autre accès à l'établissement à partir de la même voie a été aménagé; qu'alors même que la clientèle venant du sud a dû emprunter un itinéraire plus long, la situation nouvelle créée par la modification du réseau routier n'a pas rendu impossible ni même particulièrement difficile l'accès des véhicules au magasin de meubles; que, dans ces conditions, même en admettant que le préjudice invoqué, résultant d'une perte de clientèle pour la S.A.R.L. MEUROP et d'une perte de la valeur de l'emplacement commercial et du terrain appartenant respectivement à la S.A. MONOPOLY et la S.C.I.. LES CROUZETTES, soit imputable à cette nouvelle situation, un tel préjudice, qui résulte de la modification apportée à la circulation générale en raison d'un changement dans l'assiette d'une voie publique, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité; que, par suite, la S.A. MONOPOLY et la S.C.I. LES CROUZETTES ne sont pas fondées à demander une telle indemnité et la S.A.R.L. MEUROP n'est pas fondée à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande;
Sur les conclusions de la S.C.I. LES CROUZETTES fondées sur une faute commise par l'Etat en délivrant illégalement une autorisation de voirie :
Considérant que la S.C.I. LES CROUZETTES demande une indemnité de 20 000 F. représentant la valeur du terrain ayant servi à l'élargissement de la route nationale n 20 pour l'aménagement de l'accès à cette route; qu'elle invoque l'illégalité de l'autorisation de voirie délivrée le 8 août 1980 à la S.A. Meubles X... par le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Vienne et qui l'aurait dépossédée dudit terrain; que, toutefois, cette autorisation de voirie s'est bornée à autoriser la S.A. Meubles X... à réaliser les travaux d'aménagement de l'accès à partir de la route nationale n 20 mis à sa charge par les prescriptions du permis de construire délivré à cette société, et à fixer l'alignement de la propriété du pétitionnaire résultant de la modification de l'état des lieux; que la S.C.I. LES CROUZETTES n'est dès lors pas fondée à soutenir que ladite autorisation de voirie l'aurait illégalement dépossédée de son bien en l'intégrant discrétionnairement dans le domaine public routier; que cette autorisation de voirie comportant l'occupation du domaine public, l'administration a pu légalement la délivrer à titre précaire et révocable et pour une durée limitée alors même qu'elle était destinée à aménager l'accès du magasin de meubles à partir de la route nationale; que, par suite, les conclusions de la S.C.I. LES CROUZETTES doivent être rejetées;
Sur les conclusions de la S.A. MONOPOLY fondées sur une faute commise par la ville de Limoges :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A. MONOPOLY, la ville de Limoges a réalisé, en application des prescriptions du permis de construire délivré à la S.A. Meubles X..., le 18 décembre 1979, l'aménagement de la voie arrière de desserte du dépôt de meubles appartenant à cette société et devant servir de desserte principale du terrain; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aménagement de cette voie aurait été réalisée en méconnaissance des prescriptions dudit permis de construire; qu'ainsi, la S.A. MONOPOLY, qui n'établit pas que la commune de Limoges aurait commis une faute, n'est pas fondée à demander une indemnité de 175 000 F représentant la participation mise à la charge de la société pétitionnaire pour l'exécution desdits travaux;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés requérantes à payer à la commune de Limoges la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 14 octobre 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par la S.A. MONOPOLY et la S.C.I. LES CROUZETTES.
Article 2 : La requête de la S.A.R.L. MEUROP, les demandes de la S.A. MONOPOLY et de la S.C.I. LES CROUZETTES devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête ainsi que les conclusions de la commune de Limoges tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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