Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1995, présentée pour Melle Josiane X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Melle TRY-ARRECKX demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice, en date du 15 octobre 1993, l'excluant temporairement de ses fonctions de greffier en chef au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan pour une durée de deux ans ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n 84-691 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le ministre de la justice :
Considérant qu'en admettant que les faits qui ont été retenus à l'encontre de Melle TRY-ARRECKX aient été amnistiés par l'effet de la loi susvisée du 3 août 1995, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans qui lui a été infligée par un arrêté du ministre de la justice en date du 15 octobre 1993, a commencé à recevoir exécution antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté n'est pas devenue sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'y statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 1993 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que Melle TRY-ARRECKX soutient, en premier lieu, qu'elle n'a pas été informée lors de la notification de l'arrêté litigieux, de la possibilité dont elle disposait de saisir le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, en application de l'article 10 du décret susvisé du 25 octobre 1984 ; que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au demeurant l'intéressée a saisi ce conseil par courrier du 23 novembre 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n'aurait pas été officiellement saisi par le ministre de la justice manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Melle TRY-ARRECKX a été convoquée à la réunion du conseil de discipline non par le président de cet organisme mais par le premier président et le Procureur général de la cour d'appel de Pau ne saurait constituer un vice de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté contesté ;
Considérant que si la requérante invoque, en quatrième lieu, le défaut d'impartialité du conseil de discipline au motif que cet organisme était présidé par la personne même qui a rédigé le rapport soumis audit conseil, elle n'établit pas que la personne dont s'agit aurait fait preuve de partialité ou d'une animosité particulière à son égard ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 dernier alinéa du décret précité du 25 octobre 1984 : "Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci." ; que le moyen tiré de ce que le ministre de la justice aurait méconnu ces dispositions en n'informant pas de façon complète et expresse le conseil de discipline des motifs justifiant la sanction qu'il a prise, est inopérant ;
* En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle TRY-ARRECKX, greffière en chef au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, a refusé à plusieurs reprises d'assumer les fonctions et responsabilités qui lui incombaient en vertu de son statut, et accomplissait un nombre d'heures de présence très inférieur au nombre d'heures de service qu'elle était tenue d'assurer ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans, le ministre de la justice n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle TRY-ARRECKX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de la sanction disciplinaire prise à son encontre ;
Article 1er : La requête de Melle TRY-ARRECKX est rejetée.