Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995, présentée pour M. et Mme X... demeurant boulevard du champ de foire à Piegut-Pluviers (Dordogne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du maire d'Abjat-sur-Bandiat, en date du 2 décembre 1991, refusant de les autoriser à aménager l'accès à leur propriété par un chemin rural ;
- d'annuler ladite décision et de fixer conformément à l'article L.8-2 2ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un délai au maire d'Abjat-sur-Bandiat pour statuer à nouveau sur leur demande d'autorisation ;
- de condamner la commune d'Abjat-sur-Bandiat à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître THEVENIN, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Maître NOVO, avocat de la commune d'Abjat-sur-Bandiat ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... contestent la légalité du refus opposé par le maire d'Abjat-sur-Bandiat à leur demande tendant à être autorisés à réaliser des travaux d'élargissement sur le chemin rural longeant leur propriété côté est ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n 69-897 du 18 septembre 1969 alors en vigueur : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux conformément aux textes en vigueur" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le maire à autoriser M. et Mme X... à mettre ce chemin rural en état de viabilité pour permettre la circulation automobile ; que contrairement à ce que prétendent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'accès à leur propriété par un véhicule automobile est possible en empruntant le chemin rural situé au nord de leur parcelle ; qu'ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucun droit que la décision attaquée méconnaîtrait ; qu'ils ne peuvent davantage exciper de l'illégalité de la décision de permis de construire qui est devenue définitive ; que le moyen tiré de ce que le bâtiment autorisé par ce permis a été inscrit par les services du cadastre en tant que garage est inopérant ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation ; que leurs conclusions tendant à ce que la cour fixe, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un délai à l'intérieur duquel le maire d'Abjat-sur-Bandiat devra statuer à nouveau sur leur demande d'autorisation, ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Abjat-sur-Bandiat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux requérants une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune, la somme de 5 000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune d'Abjat-sur-Bandiat la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.