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13/10/1997 | FRANCE | N°95BX01741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 octobre 1997, 95BX01741


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995, présentée pour M. et Mme X... demeurant boulevard du champ de foire à Piegut-Pluviers (Dordogne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du maire d'Abjat-sur-Bandiat, en date du 2 décembre 1991, refusant de les autoriser à aménager l'accès à leur propriété par un chemin rural ;
- d'annuler ladite décision et de fixer conformément à l'article L.8-2 2ème a

linéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995, présentée pour M. et Mme X... demeurant boulevard du champ de foire à Piegut-Pluviers (Dordogne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de la décision du maire d'Abjat-sur-Bandiat, en date du 2 décembre 1991, refusant de les autoriser à aménager l'accès à leur propriété par un chemin rural ;
- d'annuler ladite décision et de fixer conformément à l'article L.8-2 2ème alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel un délai au maire d'Abjat-sur-Bandiat pour statuer à nouveau sur leur demande d'autorisation ;
- de condamner la commune d'Abjat-sur-Bandiat à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître THEVENIN, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Maître NOVO, avocat de la commune d'Abjat-sur-Bandiat ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent la légalité du refus opposé par le maire d'Abjat-sur-Bandiat à leur demande tendant à être autorisés à réaliser des travaux d'élargissement sur le chemin rural longeant leur propriété côté est ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n 69-897 du 18 septembre 1969 alors en vigueur : "l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux conformément aux textes en vigueur" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le maire à autoriser M. et Mme X... à mettre ce chemin rural en état de viabilité pour permettre la circulation automobile ; que contrairement à ce que prétendent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'accès à leur propriété par un véhicule automobile est possible en empruntant le chemin rural situé au nord de leur parcelle ; qu'ils ne peuvent ainsi se prévaloir d'aucun droit que la décision attaquée méconnaîtrait ; qu'ils ne peuvent davantage exciper de l'illégalité de la décision de permis de construire qui est devenue définitive ; que le moyen tiré de ce que le bâtiment autorisé par ce permis a été inscrit par les services du cadastre en tant que garage est inopérant ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation ; que leurs conclusions tendant à ce que la cour fixe, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un délai à l'intérieur duquel le maire d'Abjat-sur-Bandiat devra statuer à nouveau sur leur demande d'autorisation, ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Abjat-sur-Bandiat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux requérants une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune, la somme de 5 000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune d'Abjat-sur-Bandiat la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01741
Date de la décision : 13/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - CHEMINS RURAUX.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 69-897 du 18 septembre 1969 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-13;95bx01741 ?
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