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13/10/1997 | FRANCE | N°96BX01701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 octobre 1997, 96BX01701


Vu la requête enregistrée le 7 août 1996 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Jeannette Y..., l'arrêté du 16 septembre 1994 du maire de Reignac-de-Blaye prononçant sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 mo...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1996 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Jeannette Y..., l'arrêté du 16 septembre 1994 du maire de Reignac-de-Blaye prononçant sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. X..., maire de la COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE ;
- les observations de Maître GARCIA, avocat de Mme Jeannette Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 16 septembre 1994, le maire de la COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE a prononcé la mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire de Mme Y..., agent d'entretien de ladite commune ; que la COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE fait appel du jugement en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Considérant que le jugement attaqué relève que Mme Y... a été absente de son lieu de travail pendant la matinée du samedi 18 juin 1994, après avoir fait le ménage de façon insuffisante dans le bureau de vote lors des élections européennes du 12 juin 1994 ; que les premiers juges se sont ainsi à bon droit fondés sur les seuls faits matériellement établis intervenus postérieurement à la date à laquelle un avertissement avait été infligé à l'intéressée, et qui étaient seuls de nature à justifier une nouvelle sanction disciplinaire ; que si ces faits révélaient, comme l'ont également indiqué les premiers juges, la carence persistante de Mme Y... dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, cette carence ne pouvait toutefois, dans les circonstances de l'espèce, justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, que soit infligée à l'intéressée une sanction aussi sévère que celle figurant dans le quatrième groupe des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; que, par suite, la COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas lié par les conclusions du commissaire du gouvernement et pouvait librement déterminer la date de l'audience, a annulé l'arrêté du 16 septembre 1994 prononçant la mise à la retraite d'office de Mme Y... ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE à payer à Mme Y... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE REIGNAC-DE-BLAYE est condamnée à verser à Mme Y... une somme de 3 000 F.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01701
Numéro NOR : CETATEXT000007486720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-13;96bx01701 ?
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