Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE DOMAINE DE L'UNION, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 52 allées de Tourny, représentée par son gérant en exercice, et pour la SOCIETE ANONYME LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par la S.C.P. d'avocats Camille-Sarramon-Vincenti-Ruff ;
La S.C.I. LE DOMAINE DE L'UNION et la S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 19 août 1996 par laquelle le conseiller-délégué du président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet, pour l'expert, à la suite de l'arrêt des travaux d'aménagement du lot 71 dans un ensemble d'habitations situé à l'Union (Haute-Garonne), prescrit par un arrêté du maire de cette commune, de se faire communiquer tous les documents de la cause, entendre les parties, visiter les lieux, décrire la situation matérielle et technique rencontrée, de rechercher, en vue de la détermination ultérieure de la responsabilité des participants, les causes de la situation actuelle et leur imputabilité, de rechercher les solutions techniques permettant de remédier aux difficultés rencontrées, ainsi que les éléments permettant de déterminer le préjudice qu'elles ont subi ;
2 ) d'ordonner ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ( ...)" ;
Considérant que la S.C.I. LE DOMAINE DE L'UNION et la S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont demandé au juge du référé du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner une mesure d'expertise opposable à la commune de l'Union, à l'effet, notamment, de rechercher les causes de la situation créée par l'interruption des travaux du lot 71 dans un ensemble d'habitations situé sur le territoire de cette commune, de rechercher les solutions techniques pouvant y être apportées ainsi que de déterminer le préjudice subi par ces sociétés ; qu'alors même que la situation que lesdites sociétés entendaient ainsi soumettre à expertise résultait de l'intervention d'un arrêté du maire de l'Union en date du 3 juin 1996 prescrivant l'arrêt des travaux qu'il avait lui-même autorisés, la demande des sociétés requérantes, qui portait uniquement sur des constatations de fait, n'impliquait pas que fût confiée à l'expert une mission portant sur des questions de droit ; que la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté cette demande, et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au juge des référés de première instance ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 août 1996 est annulée.
Article 2 : La demande de la S.C.I. LE DOMAINE DE L'UNION et de la S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.