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14/10/1997 | FRANCE | N°95BX00993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 octobre 1997, 95BX00993


Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 1995, présentée pour M. Francis X... demeurant Hôtel Ibis La Petite Arche à Tours (Indre et Loire) par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921230 en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 1995, présentée pour M. Francis X... demeurant Hôtel Ibis La Petite Arche à Tours (Indre et Loire) par Maître Y... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921230 en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision motivée en date du 28 février 1992 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de M. X... a été notifiée au contribuable au plus tard le 15 avril 1992, date à laquelle celui-ci a comme il l'a reconnu devant la cour rédigé une requête se référant à cette décision et mentionnant le numéro 708E inscrit sur cette dernière, destinée au tribunal administratif de Pau ; que, par suite, la demande au tribunal administratif de Pau, enregistrée au greffe de cette juridiction le 19 juin 1992 seulement, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, était, ainsi que le directeur des services fiscaux du Gers et le ministre l'ont souligné en défense, tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 4 mai 1995, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M.BRUNET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00993
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;95bx00993 ?
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