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14/10/1997 | FRANCE | N°95BX01076;95BX01153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 octobre 1997, 95BX01076 et 95BX01153


Vu 1 ) la requête enregistrée le 26 juillet 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX01076, présentée pour M. Z..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), par la SCP ETCHEGARAY-Bordes, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 15 juin 1993 par le maire de Saint-Jean-de-Luz, et l'a condamné, de même que la commune de Saint-Jean-de-Luz à verser la somme de 2.000 F à M. Y... au titre des frais irrépétibles ;<

br> 2 ) de rejeter la demande en annulation dudit permis présentée par M. Y...

Vu 1 ) la requête enregistrée le 26 juillet 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX01076, présentée pour M. Z..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), par la SCP ETCHEGARAY-Bordes, avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 15 juin 1993 par le maire de Saint-Jean-de-Luz, et l'a condamné, de même que la commune de Saint-Jean-de-Luz à verser la somme de 2.000 F à M. Y... au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter la demande en annulation dudit permis présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols partiel de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, ensemble la représentation graphique du plan de protection des sites et des paysages approuvé le 28 février 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- les observations de Maître A... substituant la S.C.P. ETCHEGARAY-Bordes pour M. Z... ;
- les observations de Maître J-C DARTIGUELONGUE pour M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols partiel des quartiers Jalday-Urtaburu-Chantaco à Saint-Jean-de-Luz approuvé par délibération du conseil municipal de cette commune en date du 11 février 1987 constitue une enclave au sein d'un vaste ensemble inconstructible couvert par un plan de protection des sites et des paysages approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1983 ; que le périmètre dudit plan d'occupation des sols partiel a été représenté, sur le plan au 1/5000ème y annexé, au moyen d'un trait large qui recoupe celui qui avait délimité le périmètre du plan de protection des sites et des paysages susmentionné ; que les terrains ou parties de terrains couverts par ce trait sont, dès lors que le plan de protection des sites et paysages préexistait audit plan d'occupation des sols partiel, lequel n'avait ni pour objet ni pour effet de le modifier, nécessairement incluses dans le périmètre du plan de protection des sites et paysages ; qu'il s'ensuit que, quelles que soient les représentations graphiques établies à l'occasion de la révision dudit plan d'occupation des sols et qui ont été annexées aux délibérations successives qui en ont décidé la mise en application anticipée puis l'ont approuvée, la partie de la parcelle de M. Z... qui, sur la représentation graphique au 1/5000ème, est couverte par ce trait de délimitation ainsi que celle qui se trouve au-dessus, n'est pas incluse dans le plan d'occupation des sols partiel mais est comprise dans la zone inconstructible constituée par le plan de protection des sites et des paysages approuvé le 28 février 1983 ; qu'il en résulte que la partie constructible de ladite parcelle, située en zone Nbc dudit plan d'occupation des sols, est d'une superficie inférieure à 2500 m ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article NB5 du plan d'occupation des sols partiel approuvé le 11 février 1987 des quartiers Jalday-Urtaburu-Chantaco à Saint-Jean-de-Luz, entrées en vigueur avant la création en 1988, par division, de la parcelle de M. Z..., et en tout cas reprises dans les documents du plan révisé en cours d'élaboration : "dans les divisions foncières, les nouvelles unités foncières sont constructibles si elles ont une superficie minimale de 2500 m dans le secteur NBc ..." ; qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré à M. Z... le 15 juin 1993 méconnaît ces dispositions ; que, dès lors, M. Z... et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a annulé ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné en application desdites dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement M. Z... et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ à verser à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. Z... et celle de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ sont rejetées.
Article 2 : M. Z... et la COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ sont condamnés solidairement à verser la somme de 5.000 F à M. Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01076;95BX01153
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - DOCUMENTS GRAPHIQUES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;95bx01076 ?
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