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14/10/1997 | FRANCE | N°95BX01191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 octobre 1997, 95BX01191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1995 sous le n 95BX01191, présentée par M. François X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922208 en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la Commune de Graulhet, mis en recouvrement le 31 août 1991 correspondant au maintien dans ses bases d'imposition d'une somme de 71.386 F ;
2 ) de

prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat au r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1995 sous le n 95BX01191, présentée par M. François X... demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922208 en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la fraction d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la Commune de Graulhet, mis en recouvrement le 31 août 1991 correspondant au maintien dans ses bases d'imposition d'une somme de 71.386 F ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles et au paiement des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande en décharge :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il ressort de l'extrait du grand livre général produit par M. X..., sur lequel l'administration n'a fait aucune observation, qu'aux dates des 30 septembre et 30 décembre 1990 des sommes s'élevant respectivement à 49.421 F et à 21.965 F ont été inscrites à titre de salaires, au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société anonyme Bapel dont il présidait le conseil d'administration ; que le requérant soutient qu'il n'a pas eu en 1990 la disposition de ces sommes et que c'est donc à tort qu'elles ont été maintenues dans ses bases d'imposition au titre de cette année ;
Considérant qu'il ressort du bilan de la S.A. Bapel dont le redressement judiciaire a été prononcé le 3 avril 1991 et la liquidation judiciaire le 8 avril 1991 que dès le 30 septembre 1990, celle-ci était en situation nette négative, que ses disponibilités s'élevaient à 145 F seulement et son passif bancaire atteignait, s'agissant des concours bancaires courants et des soldes créditeurs de banques, à la somme de 234.511 F ; que, par suite, le requérant démontre qu'il n'a pu, du fait de la situation de trésorerie de la société Bapel, opérer aucun prélèvement sur son compte courant à compter du 30 septembre 1990, et qu'il ne devait donc pas être regardé comme ayant eu la disposition des sommes en cause en 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 février 1995, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la fraction d'imposition contestée correspondant au maintien dans ses bases d'imposition du montant de 71.386 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aucun document produit à l'instance n'établit que M. X... a eu effectivement recours au ministère d'un avocat ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les honoraires d'avocat qu'il allègue avoir exposés doivent être rejetées ;
Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 février 1995 est annulé.
Article 2 : Le montant des traitements et salaires retenus dans les bases d'imposition de M. X... au titre de l'année 1990 est réduit d'une somme totale de 71.386 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M.AUSTRUY est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01191
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 12, 83, 156
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;95bx01191 ?
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