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14/10/1997 | FRANCE | N°95BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 octobre 1997, 95BX01577


Vu le recours enregistré le 26 octobre 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à l'association des amis du festival de Rodez et du Parvis le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 57.032 F au titre de la période correspondant aux 2ème et 3ème trimestres de l'année 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par ladite associa

tion devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3 ) de remettre à...

Vu le recours enregistré le 26 octobre 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à l'association des amis du festival de Rodez et du Parvis le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 57.032 F au titre de la période correspondant aux 2ème et 3ème trimestres de l'année 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3 ) de remettre à la charge de l'association la somme de 57.032 F dont le remboursement a été accordé à tort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services affectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code, la base d'imposition à ladite taxe est constituée : "a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A-1 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 selon lequel "la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et prestations de services ... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association des amis du festival de Rodez et du Parvis, qui a pour objet l'organisation de spectacles, a perçu en 1991 des subventions en provenance de diverses collectivités publiques ainsi que des participations versées par des personnes morales de droit privé dans le cadre du mécénat ; que ces sommes n'ont pas été octroyées moyennant l'obligation faite à l'association d'effectuer des prestations de services individualisées au profit des parties versantes ; que la circonstance que les noms de celles-ci étaient mentionnés dans les programmes des spectacles élaborés par l'association ne permet pas, à elle seule, de regarder ladite association comme ayant fourni des prestations individualisées en contrepartie des sommes versées ; qu'en l'absence d'un lien direct entre les sommes ainsi perçues par l'association et les opérations réalisées par elle, ces sommes n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que l'association n'ayant, en outre, souscrit auprès des parties versantes aucun engagement sur les prix qu'elle pratiquait, les subventions et participations perçues ne sauraient être regardées comme des compléments de prix entrant dans la base d'imposition à la taxe telle que définiepar les dispositions précitées du a) de l'article 266-1 du même code ;
Sur les conclusions subsidiaires du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; qu'il ressort de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à la 6ème directive précitée, que le terme "opérations" s'entend des opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les subventions et participations perçues par l'association des amis du festival de Rodez et du Parvis n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces sommes ne doivent pas, pour la détermination des droits à déduction de l'association, être incluses dans le dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de l'association des amis du festival de Rodez et du Parvis tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 57.032 F au titre de la période correspondant aux 2ème et 3ème trimestres de l'année 1991;
Sur les conclusions de l'association présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'association précitée la somme de 5.000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'association des amis du festival de Rodez et du Parvis la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES.


Références :

CEE Directive 388-77 du 17 mai 1977 Conseil Sixième Directive art. 11 A-1
CGI 256, 266
CGIAN2 212
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01577
Numéro NOR : CETATEXT000007486718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;95bx01577 ?
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