Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ... (Hérault) ;
MME Y... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions qu'elle a présentées à fin de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1995 portant enregistrement de la déclaration d'intention de Mme X... d'exploiter une pharmacie ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997, Mme A... empêchée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient MME Y..., l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que le premier juge n'était pas tenu de se prononcer sur le bien fondé des moyens présentés à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, dés lors qu'il a estimé que le préjudice invoqué n'était pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut MME Y... ne résulte pas de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 septembre 1995 qui a enregistré la déclaration par laquelle Mme X... et par Mme Z... ont exprimé leur intention d'exploiter l'officine de pharmacie située à Sète dont la S.N.C " Marquet et pharmacie de l'Europe " était titulaire, mais de la seule décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du 19 septembre 1995 prononçant sa radiation du tableau ; qu'ainsi ce préjudice ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que MME Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral contesté ;
Article 1ER : La requête de MME Y... est rejetée.