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14/10/1997 | FRANCE | N°96BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 14 octobre 1997, 96BX00356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ... (Hérault) ;
MME Y... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions qu'elle a présentées à fin de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1995 portant enregistrement de la déclaration d'intention de Mme X... d'exploiter une pharmacie ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrê

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ... (Hérault) ;
MME Y... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 25 janvier 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions qu'elle a présentées à fin de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1995 portant enregistrement de la déclaration d'intention de Mme X... d'exploiter une pharmacie ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997, Mme A... empêchée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient MME Y..., l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que le premier juge n'était pas tenu de se prononcer sur le bien fondé des moyens présentés à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, dés lors qu'il a estimé que le préjudice invoqué n'était pas de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut MME Y... ne résulte pas de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 septembre 1995 qui a enregistré la déclaration par laquelle Mme X... et par Mme Z... ont exprimé leur intention d'exploiter l'officine de pharmacie située à Sète dont la S.N.C " Marquet et pharmacie de l'Europe " était titulaire, mais de la seule décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du 19 septembre 1995 prononçant sa radiation du tableau ; qu'ainsi ce préjudice ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que MME Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté préfectoral contesté ;
Article 1ER : La requête de MME Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00356
Date de la décision : 14/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-14;96bx00356 ?
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