La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1997 | FRANCE | N°94BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1997, 94BX00561


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE LABENNE ;
La COMMUNE DE LABENNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 14 juin 1993 du maire de Labenne accordant un permis de construire à la société Sedalo ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Sépanso Landes devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE LABENNE ;
La COMMUNE DE LABENNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 14 juin 1993 du maire de Labenne accordant un permis de construire à la société Sedalo ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Sépanso Landes devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association "Sepanso Landes" :
Considérant d'une part que l'association "Sepanso Landes" a pour objet, selon ses statuts, de "sauvegarder, dans le département des Landes, la faune et la flore naturelles en même temps que le milieu dont elles dépendent, ainsi que le cadre de vie" ; qu'eu égard à la localisation du projet contesté à proximité immédiate du littoral, celui-ci est susceptible de porter atteinte aux intérêts défendus par l'association ;
Considérant d'autre part qu'eu égard à l'importance du projet de construction contesté qui comporte 3254 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, le permis de construire litigieux a un impact qui dépasse le strict cadre communal ; qu'ainsi la Sepanso Landes, bien que ses statuts lui confèrent un champ d'action départemental, avait qualité pour intenter un recours pour excès de pouvoir contre ce permis ; que la COMMUNE DE LABENNE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée aux conclusions de la requête de l'association "Sepanso Landes" ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que par un arrêt du 10 février 1997 le Conseil d'Etat a annulé le plan d'aménagement de zone approuvé par une délibération du 22 octobre 1992 du conseil municipal de Labenne au motif qu'il porte sur un ensemble de terrains qui, situés à une distance de 200 à 750 mètres du rivage constituent un espace proche de ce dernier au sens des dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; qu'il a pour effet de porter d'environ 12 000 m2 à environ 53 000 m2 la surface hors oeuvre nette, sur une partie centrale de 15 ha, en comportant la création de 500 à 600 logements, de 2 000 m2 de commerces, et de certains équipements ; que compte tenu du caractère diffus du bâti existant et des caractéristiques générales de la commune, une opération d'une telle ampleur ne peut être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation, seule autorisée par les dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ;
Considérant que la délivrance du permis litigieux qui porte sur la construction de 26 logements et de commerces à l'intérieur de la ZAC de l'Océan à Labenne n'a été rendu possible que par les dispositions du plan d'aménagement de zone annulé par le Conseil d'Etat ; qu'il ne peut trouver son fondement légal dans aucune autre disposition réglementaire et en particulier pas dans le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LABENNE ; que dès lors la COMMUNE DE LABENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré le 14 juin 1993 par le maire de Labenne à la société Sedalo ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE LABENNE à payer à l'association Sépanso Landes la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LABENNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LABENNE est condamnée à payer à l'association Sépanso Landes la somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00561
Date de la décision : 16/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-16;94bx00561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award