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16/10/1997 | FRANCE | N°94BX00703

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1997, 94BX00703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1994, présentée par Mme Marthe Andrée X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1991 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision en date du 10 décembre 1990 procédant à son reclassement au titre de la pension qui lui est servie par la caisse nationale

de retraites des agents des collectivités locales ;
- d'annuler la décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1994, présentée par Mme Marthe Andrée X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 1991 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision en date du 10 décembre 1990 procédant à son reclassement au titre de la pension qui lui est servie par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-270 du 18 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Sur le reclassement de Mme X... dans le corps des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n 85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels des écoles de sages-femmes : "Les directeurs et directrices, les moniteurs et monitrices des écoles de cadres de sages-femmes, les directeurs et directrices et les moniteurs et monitrices des écoles de sages-femmes ayant à la date de publication du présent décret la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un de ces emplois sont reclassés respectivement dans les emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus ( ...)" ;
Considérant que Mme X..., titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme, a occupé, jusqu'au 5 octobre 1962, l'emploi d'infirmière-monitrice, dans le cadre duquel elle a exercé, jusqu'à cette date, les fonctions de monitrice à l'école de sages-femmes de Bordeaux ; que, placée en disponibilité du 6 octobre 1962 au 30 septembre 1968, Mme X... a été reclassée par décision en date du 9 juillet 1963, dans le corps des surveillants des services médicaux, avec effet au 1er janvier 1962 ; que par décision en date du 8 novembre 1968, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance différée au 1er décembre 1983 ; que le règlement type des écoles de sages-femmes et la circulaire du 21 décembre 1973 n'ont pu conférer un statut aux fonctions de monitrice d'école que Mme X... exerçait ; que, par suite, au moment de son départ à la retraite, Mme X... n'exerçait aucune des fonctions qui lui aurait ouvert droit, en application des dispositions de l'article 21 du décret n 83270 du 18 février 1985, précité, à un reclassement dans le corps des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sage-femme et des écoles de sages-femmes ;
Sur la prise en compte des services accomplis par Mme X... dans le calcul de sa pension :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 : "La jouissance de la pension est immédiate :
1 Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par arrêtés concertés des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, du travail et de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux" ;

Considérant qu'il est constant que les services accomplis par Mme X... , en admettant même qu'ils constituent des services actifs ou relèvent de la catégorie B, au sens des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 précité, s'élèvent à une durée inférieure à 15 ans ; qu'au surplus, l'accomplissement de services actifs n'a d'influence que sur la date de jouissance de la pension ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le calcul des émoluments de base de sa pension serait erroné pour n'avoir pas inclus la durée des services actifs qu'elle aurait accomplis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS


Références :

Circulaire du 21 décembre 1973
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 21
Décret 85-270 du 18 février 1985 art. 21


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00703
Numéro NOR : CETATEXT000007488452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-16;94bx00703 ?
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