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16/10/1997 | FRANCE | N°94BX01117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1997, 94BX01117


Vu l'arrêt du 24 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé le licenciement de Mme Nicole X... ainsi que sur les conclusions de Mme Nicole X... tendant à sa réintégration avec maintien des avantages acquis et reconstitution de carrière, prescrit un supplément d'instruction afin de communiquer à la commune le mémoire présenté pour Mme X... le 14 mars 1997 ;
Vu le mémoire, enregistré l

e 30 mai 1997, présenté pour la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et ...

Vu l'arrêt du 24 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE tendant à l'annulation du jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé le licenciement de Mme Nicole X... ainsi que sur les conclusions de Mme Nicole X... tendant à sa réintégration avec maintien des avantages acquis et reconstitution de carrière, prescrit un supplément d'instruction afin de communiquer à la commune le mémoire présenté pour Mme X... le 14 mars 1997 ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 1997, présenté pour la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et en outre au rejet des conclusions de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 1997 fixant la clôture d'instruction au 1er septembre 1987 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me MORIN, avocat de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE ;
- les observations de Me ZAPATA, avocat de Mme Nicole X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 août 1991 du maire de Verdun-sur-Garonne :
Considérant que Mme X... a été recrutée en qualité de sous-bibliothécaire auxiliaire à temps non complet par un arrêté du maire de Verdun-sur-Garonne en date du 14 octobre 1988 ; qu'elle a été licenciée par un arrêté de ce maire en date du 12 août 1991 pour insuffisance professionnelle, au motif qu'elle ne réunissait pas "les qualifications requises pour occuper" son emploi ;
Considérant que la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE, qui n'a pas produit d'éléments susceptibles de démontrer l'insuffisance professionnelle de Mme X..., se prévaut dans son recours de ce que l'intéressée n'aurait pas rempli les conditions, notamment de diplômes, prévues par l'arrêté ministériel du 25 mars 1974 ; que cet arrêté, qui ne concerne que le recrutement des personnels titulaires des bibliothèques communales, ne peut justifier le licenciement d'un agent non titulaire ; qu'en estimant que l'inobservation des conditions posées par ce règlement révélait une insuffisance professionnelle de Mme X..., le maire a commis une erreur de droit ;
Considérant que si la commune fait valoir que l'engagement de Mme X... pour occuper un emploi qu'elle soutient être permanent, méconnaîtrait l'article 3 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, l'arrêté précité du 14 octobre 1988 nommant Mme X... est créateur de droits au profit de celle-ci ; que, par suite, l'illégalité invoquée ne peut, à l'expiration du délai de recours contentieux, justifier légalement son abrogation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire de Verdun-sur-Garonne en date du 12 août 1991 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou par le même arrêt" ;
Considérant que la confirmation, par le présent arrêt, de l'annulation du licenciement de Mme X... implique nécessairement la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions, à compter du 12 octobre 1991, date d'effet de la décision annulée, et la reconstitution de l'évolution qu'aurait connue sa situation administrative si elle était restée au service de la commune au cours de la période d'éviction ; que la commune ne peut utilement invoquer, pour s'opposer à l'édiction de ces mesures, l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 ni demander qu'elle soit subordonnée à la réussite de Mme X... à un concours ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire cette réintégration et cette reconstitution ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE VERDUN-SUR-GARONNE de réintégrer Mme Nicole X... dans ses services à compter du 12 octobre 1991 et de reconstituer l'évolution de sa situation administrative au cours de la période d'éviction.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01117
Numéro NOR : CETATEXT000007488461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-16;94bx01117 ?
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