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16/10/1997 | FRANCE | N°94BX01300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1997, 94BX01300


Vu la requête enregistrée le 10 août 1994 sous le n 94BX01300 au greffe de la cour, présentée pour Mme Suzette Y... demeurant ... (Gard) ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier statuant sur une demande présentée par Mme Y... agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 11 septembre 1989, a déclaré que le terrain cédé par Mme Y... à la commune de Codognan a reçu une destination conforme à la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté d

u préfet du Gard en date du 11 décembre 1978 ;
2 ) de condamner la commune ...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1994 sous le n 94BX01300 au greffe de la cour, présentée pour Mme Suzette Y... demeurant ... (Gard) ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier statuant sur une demande présentée par Mme Y... agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 11 septembre 1989, a déclaré que le terrain cédé par Mme Y... à la commune de Codognan a reçu une destination conforme à la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du préfet du Gard en date du 11 décembre 1978 ;
2 ) de condamner la commune de Codognan à lui verser la somme de 20.000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 28 septembre 1994, présenté pour la commune de Codognan ; la commune de Codognan demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de Mme Y... ;
2 ) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 20.000 F hors taxe au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la question préjudicielle :
Considérant que par arrêt rendu le 11 septembre 1989 sur la demande de Mme Y... tendant à la rétrocession d'une parcelle de terre cédée à la commune de Codognan, la cour d'appel de Nîmes a sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative compétente sur la question préjudicielle de savoir si le terrain litigieux a ou non reçu une destination conforme à celle prévue dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique du préfet du Gard en date du 11 décembre 1978 et a invité la requérante à saisir le juge administratif ; que la requérante conteste le jugement du 24 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que le terrain cédé par Mme Y... à la commune de Codognan a reçu une destination conforme à la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que l'arrêté du préfet du Gard en date du 11 décembre 1978 a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la commune de Codognan de la parcelle cadastrée A n 114 située ... et appartenant à Mme Y..., au motif qu'elle est nécessaire à l'aménagement du croisement de la rue du Stade et de la rue de la Monnaie ainsi qu'à l'élargissement de ces rues ; qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations mentionnées dans l'acte déclaratif d'utilité publique ont été entièrement réalisées ; qu'en conséquence, et alors même que celles-ci ne porteraient que sur une partie de la parcelle cédée par Mme Y... à la commune de Codognan, ledit terrain a reçu une destination conforme à celle prévue dans l'acte de déclaration d'utilité publique ;
Considérant que le juge administratif saisi sur renvoi pour question préjudicielle ayant uniquement à se prononcer sur la question de savoir si la parcelle de Mme Y... a ou non reçu une destination conforme à celle prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, les moyens tirés du non respect par la commune de la procédure d'emprise totale du terrain, de la violation de l'article 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'irrégularité de la cession sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre Y..., M. Michel Y... et Mme Florence Y... épouse X..., héritiers de Mme Suzette Y..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré que le terrain appartenant à Mme Suzette Y... a reçu une destination conforme à la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté du préfet du Gard du 11 décembre 1978 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Codognan n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux héritiers de Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Pierre Y..., M. Michel Y... et Mme Florence Y... épouse X... à verser à la commune de Codognan la somme qu'elle demande en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y..., de M. Michel Y... et de Mme Florence Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Codognan tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01300
Date de la décision : 16/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 12-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-16;94bx01300 ?
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