Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 22 août 1994 et 25 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 26 septembre 1989 et du 16 janvier 1990 du maire de Marmande accordant respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. Y... ;
2 ) d'annuler ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me Bonnet, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article UB 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Marmande dispose que les "constructions seront implantées en alignement des immeubles existants, exception faite s'il existe une servitude d'alignement" ; que de telles dispositions ont pour objet de réglementer l'implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies publiques ou privées existantes et non l'orientation des façades par rapport à ces voies ;
Considérant que la construction autorisée est réalisée d'une part derrière celle des requérants par rapport au boulevard de la Liberté qui constitue à cet endroit la voie publique sans disposer d'accès direct à celui-ci ; qu'elle n'avait donc à respecter aucun alignement par rapport à cette voie publique ; qu'elle est d'autre part édifiée dans l'alignement de l'habitation des requérants par rapport à la voie sur laquelle s'exerce la servitude d'accès à diverses propriétés dont celle de M. Y... ; qu'ainsi et à supposer que ladite voie ait le caractère d'une voie privée les permis litigieux ne méconnaissent pas davantage à ce titre les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la construction litigieuse qui pouvait légalement être autorisée en limite séparative respecte tant dans le permis initial que dans le permis modificatif la règle posée à l'article UB 9 du plan d'occupation des sols aux termes de laquelle : "la surface au sol de la construction d'habitation ne pourra excéder 60 % de la superficie de la parcelle" ;
Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de ce que la construction litigieuse nuirait à l'ensoleillement de la maison des requérants est inopérant en tant que dirigé contre les permis contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire et du permis de construire modificatif délivrés les 26 septembre 1989 et 16 janvier 1990 par le maire de Marmande à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M.et Mme X... est rejetée.