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16/10/1997 | FRANCE | N°94BX01365

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1997, 94BX01365


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. Brin Denis, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 1993 par laquelle le maire de Lons (Pyrénées-Atlantiques) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 ...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par la S.C.P. Brin Denis, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 1993 par laquelle le maire de Lons (Pyrénées-Atlantiques) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent de salubrité qualifié de la commune de Lons (Pyrénées-Atlantiques), a été victime d'un accident de service le 29 septembre 1992 ; qu'il a obtenu de ce fait plusieurs arrêts de travail jusqu'au 3 février 1993 inclus ; qu'ayant été examiné à la demande du maire de Lons le 29 janvier 1993 par un médecin agréé par l'administration, celui-ci a estimé que l'arrêt de travail prescrit pour la période du 3 janvier 1993 au 31 janvier 1993 ne pouvait être imputable à l'accident de service du 29 septembre 1992 et d'autre part que l'intéressé pouvait reprendre son travail ; que de nouveau le 16 avril 1993 et le 19 juillet 1993, le même expert a confirmé que l'état de santé de M. X... était compatible avec une reprise de travail ; que néanmoins le requérant a continué à bénéficier pendant toute cette période d'arrêts de travail pour maladie non imputable au service délivrés par son médecin traitant ; que le 15 juillet 1993, le maire de Lons a pour la première fois demandé à M. X... de reprendre son service dès le lendemain ; que cette demande a été réitérée le 27 juillet 1993 ; qu'à chaque fois l'intéressé ne s'est pas présenté sur son lieu de travail ; qu'examiné une nouvelle fois par un médecin rhumatologue agréé par l'administration le 12 août 1993, il a été jugé par celui-ci apte à reprendre son service ; que le 18 août 1993 le maire de Lons a enjoint à M. X... de reprendre son travail le 20 août 1993 pour occuper temporairement un poste aménagé ; que l'intéressé n'ayant toujours pas repris son service, le maire l'a mis en demeure le 27 août 1993 de reprendre son travail dès le 30 août 1993 en lui précisant que s'il n'obtempérait pas à cet ordre, il serait radié des cadres pour abandon de poste ; que le requérant n'y a pas déféré et s'est contenté d'adresser un nouveau certificat médical lequel n'apportait aucun élément nouveau relatif à son aptitude au service ; que le 30 août 1993 le maire de Lons a pris l'arrêté contesté radiant des cadres du personnel communal M. X... à compter du 1er septembre 1993 ;
Considérant que M. X... doit être regardé, en ne déférant pas à la mise en demeure du maire de Lons et alors qu'il avait été reconnu à plusieurs reprises apte à reprendre son service par des médecins experts de l'administration, comme ayant abandonné son poste ; que c'est, dès lors, à bon droit, que le maire de Lons l'a rayé des cadres ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1993 par laquelle le maire de Lons l'a rayé des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer une somme à ce titre à la commune de Lons ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lons au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 16/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01365
Numéro NOR : CETATEXT000007486709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-16;94bx01365 ?
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