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16/10/1997 | FRANCE | N°94BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1997, 94BX01767


Vu la décision en date du 28 octobre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB), a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mai 1990 remettant à la charge de cette société les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1979 à 1982 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel d

e Bordeaux ;
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistré...

Vu la décision en date du 28 octobre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB), a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mai 1990 remettant à la charge de cette société les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1979 à 1982 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré le 31 mars 1988, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre demande :
1 ) l'annulation du jugement en date du 24 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société SOCAB la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1979 à 1982 ;
2 ) la remise intégrale des impositions contestées et des intérêts de retard y afférentes à la charge de cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 25 mars 1997 et l'ordonnance de réouverture du 24 avril 1997 ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 1997 fixant la clôture d'instruction au 1er septembre 1997 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44 bis du même code : "I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III - les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités pré-existantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que la SOCIETE DE COMMERCIALISATION DES ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB) a été créée le 6 septembre 1977 avec pour objet la fabrication et la vente d'aliments pour le bétail ; qu'elle a conclu le 8 novembre 1977 avec la société Duquesne Purina un contrat de concession exclusive pour la région agenaise, après que cette dernière société ait résilié le contrat de concession ayant le même objet qui la liait auparavant à la société des établissements Coueque ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun lien de droit entre la société SOCAB et la société des établissements Coueque ; qu'un lien de parenté entre une associée de la société SOCAB et un associé de la société des établissements Coueque ne saurait constituer, en lui-même, un lien de dépendance entre ces deux entreprises ; qu'à supposer que la société des établissements Coueque, laquelle a poursuivi son exploitation notamment celle de distribution d'aliments pour le bétail, ait vu se réduire ses ventes, il n'est pas établi que sa clientèle aurait été effectivement reprise par la société SOCAB ; que l'exploitation de la concession par cette dernière société ne démontre pas à elle seule la reprise d'une clientèle qui serait attachée à la marque concédée ; que l'emploi, par la société SOCAB, d'un chauffeur et d'un vendeur qui étaient auparavant salariés de la société des établissements Coueque ne suffit pas à caractériser la reprise par la société SOCAB d'une activité préexistante ;
Considérant que si, dans ses dernières écritures, le ministre tend à soutenir que l'activité qu'aurait reprise la société SOCAB serait celle de la société Duquesne Purina, le seul transfert de concession opéré par le concédant ne démontre pas la reprise d'une activité préexistante de la part du concessionnaire ;

Considérant que le ministre ne conteste pas, même s'il "observe" que les articles 44 bis et 44 ter sont réservés aux entreprises industrielles, que la société SOCAB remplissait les autres conditions pour bénéficier de l'abattement et de l'exonération prévus par ces articles, tels qu'il en avait interprété le champ ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés correspondant à la remise en cause de l'exonération au titre de l'exercice clos en 1979 et de l'abattement au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la société anonyme Guyomarc'h Nutrition Animale, venant aux droits de la société SOCAB, la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société anonyme Guyomarc'h Nutrition Animale la somme de 8.000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Guyomarc'h Nutrition Animale relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01767
Date de la décision : 16/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 ter, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-16;94bx01767 ?
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