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16/10/1997 | FRANCE | N°95BX00393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1997, 95BX00393


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 sous le n 95BX00393 présentée par M. et Mme X...
Z... demeurant "Grand Castang" à Saint Cyprien (Dordogne) ; M. et Mme Z... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 novembre 1994 qui a annulé deux certificats d'urbanisme positifs qui leur ont été délivrés le 7 juin 1993 par le Préfet de la Dordogne ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 1995 présenté par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages qui demande à la cour :
1 ) de

rejeter la requête de M. et Mme Z... ;
2 ) de les condamner à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 sous le n 95BX00393 présentée par M. et Mme X...
Z... demeurant "Grand Castang" à Saint Cyprien (Dordogne) ; M. et Mme Z... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 novembre 1994 qui a annulé deux certificats d'urbanisme positifs qui leur ont été délivrés le 7 juin 1993 par le Préfet de la Dordogne ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 1995 présenté par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages qui demande à la cour :
1 ) de rejeter la requête de M. et Mme Z... ;
2 ) de les condamner à lui verser la somme de 2.500 F au titre des frais du procès ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me Louis Y..., secrétaire général de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des certificats d'urbanisme sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : "en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1 l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2 les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3 les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4 les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain cadastrée D 204 appartenant à M. et Mme Z... pour laquelle deux certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés aux requérants le 7 juin 1993 par le préfet de la Dordogne, est située en dehors des parties urbanisées de la commune de Saint-Cyprien ; que, dès lors, le préfet de la Dordogne était tenu de délivrer aux époux Z... un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant compétence liée, les autres moyens de la requête sont inopérants ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les deux certificats d'urbanisme positifs en date du 7 juin 1993 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme Z... à verser à l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Z... verseront la somme de 1.000 F à l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00393
Date de la décision : 16/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-16;95bx00393 ?
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