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16/10/1997 | FRANCE | N°95BX01121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 16 octobre 1997, 95BX01121


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 14 août 1995, présentés par la SOCIETE ANONYME DEVAL, domiciliée ... en Provence (Bouches-du-Rhône) représentée par son président directeur général en exercice ;
La SOCIETE ANONYME DEVAL demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 19 mai 1992 accordé par le maire d'Anduze pour le compte de l'Etat, et l'a condamné à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-

1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet et 14 août 1995, présentés par la SOCIETE ANONYME DEVAL, domiciliée ... en Provence (Bouches-du-Rhône) représentée par son président directeur général en exercice ;
La SOCIETE ANONYME DEVAL demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 19 mai 1992 accordé par le maire d'Anduze pour le compte de l'Etat, et l'a condamné à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111-2 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que l'article 111-3 du code de l'urbanisme, précité, en vigueur jusqu'au 5 octobre 1995, dispose : "la construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal" ;
Considérant que la parcelle sur laquelle est édifié l'immeuble, propriété de la SOCIETE ANONYME DEVAL, et dont l'extension avait fait l'objet du permis de construire du 19 mai 1992, est partiellement incluse dans le périmètre d'une zone inondable faisant l'objet d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles en cours d'élaboration ; que l'obligation de soumettre le projet à des prescriptions particulières pour tenir compte de ce risque n'était pas subordonné à l'obligation d'une délimitation préalable de la zone concernée ; que l'extension projetée, même minime, pouvait être interdite, ou subordonnée à des prescriptions particulières, dès lors que la construction préexistante était elle-même susceptible d'être exposée à un risque d'inondation ou de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le risque de submersion est faible et n'excéde pas quelques centimètres ; qu'il n'est nullement établi que le bâtiment existant, ou son extension, aurait porté une atteinte significative au libre écoulement des eaux ; que par suite la SOCIETE ANONYME DEVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation des risques d'inondation auxquels était exposée la construction projetée, qu'aurait commise le maire d'Anduze pour accorder le permis sans l'assortir de prescriptions spéciales ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE ANONYME DEVAL :
Sur l'intérêt à agir de M. X... :
Considérant qu'en l'absence de pièces établissant les dates de notification à la SOCIETE ANONYME DEVAL du permis litigieux et de la décision le prorogeant, la preuve de l'éventuelle péremption du permis au sens des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme n'est pas apportée à la date des 19 et 20 mai 1995, dates des constats d'huissier produits par M. X... ; que par suite les conclusions de M. X... tendant à l'annulation dudit permis ne sont pas devenues sans objet ;
Sur la régularité du permis attaqué :

Considérant que si le requérant relève qu'une prescription de la commission de sécurité relative à un précédent projet n'a pas été maintenue dans le cadre du projet ayant donné lieu à la délivrance du permis attaqué, il n'établit pas la nécessité du maintien de cette prescription eu égard aux caractéristiques du nouveau projet ;
Considérant que si, lors de l'instruction de la demande de permis, le maire a signalé le caractère insuffisant de la desserte du projet par la voirie existante, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a fait l'objet de prescription particulière annexées au permis ; que ces prescriptions, édictées pour tenir compte de l'avis du maire, n'avaient pas à être à nouveau soumises à son appréciation, dès lors qu'elles n'apportaient pas au projet de modifications telles qu'une nouvelle instruction aurait été nécessaire ;
Considérant par suite que les moyens tirés de l'irrégularité du permis attaqué ne sont pas fondés, et doivent être rejetés ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée, bien que se trouvant en zone 2 du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, alors en cours d'élaboration, était exposée à des risques de submersion, ou constituait un obstacle au libre écoulement des eaux, dont l'importance aurait justifié des prescriptions particulières ;
Considérant, en second lieu, que le requérant n'établit pas l'insuffisance des prescriptions édictées en matière d'accès, contenues dans la permission de voirie annexée au permis litigieux ;
Considérant enfin que l'atteinte que le projet serait susceptible de porter à l'intérêt des lieux n'est pas établie par les seules considérations tirées de la présence de maisons d'habitation, et du caractère industriel de l'architecture du projet ; que le permis étant délivré sous réserve du droit des tiers, les troubles de voisinages éventuels occasionnés par le projet autorisé par le permis attaqué sont sans influence sur sa légalité ; que ce permis ne constituant pas une autorisation d'urbanisme commercial, la proximité d'un autre commerce de même nature est également sans influence sur sa légalité ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le permis attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DEVAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 19 mai 1992 par lequel le maire d'Anduze a délivré un permis de construire à la SOCIETE ANONYME DEVAL ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la SOCIETE ANONYME DEVAL soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la SOCIETE ANONYME DEVAL la somme de 3.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : M. X... paiera à la SOCIETE ANONYME DEVAL la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01121
Date de la décision : 16/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme 111-2, 111-3, R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-10-16;95bx01121 ?
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