Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1996 sous le n 96BX02400 présentée pour la SOCIETE NARBONNAISE DE PROTECTION DES ANIMAUX dont le siège est Cap de Pla, route nationale 113, à Narbonne (Aude) représentée par sa présidente ; la SOCIETE NARBONNAISE DE PROTECTION DES ANIMAUX demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1996 par laquelle le maire de Narbonne a dénoncé la convention d'occupation et d'utilisation du chenil municipal conclue le 26 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 4 du décret n 97-457 du 9 mai 1997 la cour d'appel de Bordeaux demeure saisie de la requête de la SOCIETE NARBONNAISE DE PROTECTION DES ANIMAUX qui a été inscrite à un rôle d'audience avant le 1er septembre 1997 ;
Considérant qu'en l'absence dans les statuts de la SOCIETE NARBONNAISE DE PROTECTION DES ANIMAUX de toute stipulation confiant à l'un de ses organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en son nom, seule une délibération de son assemblée générale pouvait autoriser sa présidente à agir en justice ; qu'en l'absence d'une telle délibération, le tribunal administratif a jugé à bon droit que la présidente de l'association requérante n'avait pas qualité pour la représenter devant lui ; que si, en appel, l'association requérante a produit une délibération en date du 21 décembre 1996 par laquelle l'assemblée générale a autorisé la présidente de ladite association à agir devant la juridiction administrative, une telle délibération postérieure au jugement attaqué ne saurait avoir pour effet de régulariser cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NARBONNAISE DE PROTECTION DES ANIMAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NARBONNAISE DE PROTECTION DES ANIMAUX est rejetée.