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03/11/1997 | FRANCE | N°94BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 novembre 1997, 94BX00118


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) GARAGE X..., dont le siège est à Balaruc-les-Bains (Hérault), Z.A.M. du bassin de Thau, représentée par son gérant en exercice, M. Pierre X..., par Me Barthez, avocat;
La S.A.R.L. GARAGE X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Sète s

ur sa réclamation du 31 décembre 1984 et à la condamnation de la commun...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.) GARAGE X..., dont le siège est à Balaruc-les-Bains (Hérault), Z.A.M. du bassin de Thau, représentée par son gérant en exercice, M. Pierre X..., par Me Barthez, avocat;
La S.A.R.L. GARAGE X... demande à la cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Sète sur sa réclamation du 31 décembre 1984 et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 413 227,49 F, majorée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 1984 et des intérêts des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la reprise de l'incendie survenue le 20 décembre 1980 dans l'immeuble qu'elle occupe à Sète;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet et de condamner la commune de Sète à lui payer la somme de 343 750 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1984;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code civil;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me BARTHEZ, avocat de la S.A.R.L. GARAGE X..., de Me MARTELLI, avocat de la commune de Sète et de Me ROUXEL, avocat du service départemental de lutte contre l'incendie de l'Hérault ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la nuit du 19 au 20 décembre 1980, un incendie a endommagé l'immeuble sis ... (Hérault), appartenant à Mme CRES et dont le rez-de-chaussée avait été donné en location à la SOCIETE A RESPONSABILITE (S.A.R.L.) GARAGE X...; que le feu ayant repris vers une heure du matin, des dommages supplémentaires ont été occasionnés aux bâtiments contigus appartenant à la même propriétaire et loués à d'autres établissements commerciaux; que la S.A.R.L. GARAGE X... a été condamnée par la cour d'appel de Montpellier, le 16 février 1989, à payer à la Caisse mutuelle de réassurance agricole du midi, assureur de Mme CRES, une somme de 833 799,91 F représentant l'indemnité que cette compagnie a versée à son assurée en réparation de l'ensemble des dommages occasionnés aux immeubles appartenant à cette dernière; que la S.A.R.L. GARAGE X..., qui recherche la responsabilité de la commune de Sète à raison de la faute qu'aurait commise le service de lutte contre l'incendie, demande le remboursement par ladite commune de la partie de cette condamnation correspondant aux dommages supplémentaires causés aux immeubles voisins au cours de la seconde phase du sinistre;
Considérant que si la quittance du 16 novembre 1993, produite par la société X... en première instance pour justifier son action subrogatoire, se bornait à subroger M. X... dans les droits de la société d'assurance Groupama Sud pour une somme de 343 750 F, il résulte des nouvelles quittances subrogatives produites en appel par la société requérante que la société Groupama Sud a repris les droits de la Caisse mutuelle de réassurance agricole du midi et que la S.A.R.L. GARAGE X... a elle-même été déclarée subrogée dans les droits de la société d'assurance pour les sommes effectivement versées; que la circonstance que la quittance subrogative du 16 novembre 1993 ne permettait pas de savoir si la somme versée correspondait à l'indemnisation des dommages subis par le bâtiment loué par la société requérante ou à celle des dommages causés aux bâtiments voisins par la reprise de l'incendie lors de la seconde phase du sinistre est sans influence sur la régularité de la créance subrogative dont la S.A.R.L. GARAGE X... disposait à hauteur de la somme effectivement versée dès lors qu'elle correspondait à l'acquittement d'une partie de la condamnation dont elle avait fait l'objet pour le même sinistre; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande présentée par la S.A.R.L. GARAGE X...; que, par suite, ce jugement doit être annulé;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. GARAGE X...;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la commune de Sète :

Considérant que les sapeurs-pompiers de Sète sont intervenus le 19 décembre 1980, vers 21 heures pour combattre l'incendie qui s'était déclaré dans les locaux occupés par la S.A.R.L. GARAGE X..., ...; que le feu ayant été éteint à 23 heures, les pompiers ont quitté les lieux à minuit; que, cependant le feu a repris vers une heure, atteignant rapidement, aux delà des murs séparatifs, les bois en basse pente des toitures voisines, endommageant ainsi les bâtiments situés de part et d'autre, et n'a pu être maîtrisé par les sapeurs-pompiers qu'à cinq heures du matin;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour combattre la reprise du feu, les sapeurs-pompiers sont intervenus sans retard et que les effectifs, les matériels et les méthodes employés étaient adaptés à la nature et à l'importance de cet incendie; que si l'expert désigné en référé a estimé que la reprise du feu aurait pu être évitée si les sapeurs-pompiers avait procédé, dès l'extinction du foyer principal, au nettoyage systématique des appuis de poutres ainsi qu'au dégagement des restes de voliges et autres petites pièces de toiture au haut des murs séparatifs, cette absence de précaution ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité de la commune dès lors que rien ne laissait présumer une reprise brutale du feu; que, par suite, la S.A.R.L. GARAGE X... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Sète;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 septembre 1992 à la charge de la S.A.R.L. GARAGE X..., qui succombe;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. GARAGE X... à payer à la commune de Sète une somme de 10 000 F au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la première instance et de la présente instance et non compris dans les dépens; qu'en revanche, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Sète, qui n'est pas tenue aux dépens, soit condamnée à payer à la S.A.R.L. GARAGE X... la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 septembre 1992 sont mis à la charge de la S.A.R.L. GARAGE X....
Article 3 : La S.A.R.L. GARAGE X... est condamnée à payer à la commune de Sète une somme 10 000 F (dix mille francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La demande de la S.A.R.L. GARAGE X... devant le tribunal administratif de Montpellier, le surplus des conclusions de sa requête et le surplus des conclusions de la commune de Sète tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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