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03/11/1997 | FRANCE | N°94BX01476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 novembre 1997, 94BX01476


Vu le recours enregistré le 15 septembre 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Pierre X... une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Parleboscq (Landes);
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge d

e M. X...;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le règlement n 456-80 du 18 fé...

Vu le recours enregistré le 15 septembre 1994 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. Pierre X... une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Parleboscq (Landes);
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le règlement n 456-80 du 18 février 1980 du conseil des communautés européennes modifié par le règlement CEE n 1993-80 du 22 juillet 1980;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) Soribère, qui exploitait en fermage un domaine agricole sis à Parleboscq (Landes), l'administration a réintégré dans les bénéfices agricoles de la société, d'une part, des primes d'arrachage de vignes d'un montant de 1 194 586 F versées sur les comptes personnels des propriétaires bailleurs au titre de l'exercice clos le 30 juin de l'année 1982, et, d'autre part, des travaux d'améliorations foncières d'un montant de 28 358 F et de 68 860 F respectivement portés en charges au titre des exercices clos le 30 juin des années 1983 et 1984; que le MINISTRE DU BUDGET fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 mai 1994 et en demande la réformation en tant qu'il a accordé à M. Pierre X..., associé de la S.C.E.A. Soribère, la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 et résultant pour l'intéressé de la réintégration dans les bénéfices de la société des primes d'arrachage de vignes; que, par la voie du recours incident, M. Pierre X... reprend ses conclusions de première instance tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 et concernant les travaux d'améliorations foncières non admis en charges;
Sur l'appel principal du ministre :
Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement du conseil des communautés européennes n 456-80 du 18 février 1980, modifié par le règlement CEE n 1993-80 du 22 juillet 1980, que les primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne sont octroyées, sur leur demande, aux exploitants de ces superficies; qu'en application de ce règlement, la S.C.E.A. Soribère a été rendue bénéficiaire, sur sa demande, en sa qualité de société fermière de superficies plantées en vigne, de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de ces superficies pour un montant total de 1 226 393 F; que si, à hauteur de 1 194 586 F, lesdites primes ont été versées par l'Office national interprofessionnel des vins de table (ONIVIT) sur les comptes personnels de différents propriétaires bailleurs de la S.C.E.A. Soribère, il est constant que ces versements ne sont intervenus que sur les indications de la société fermière qui doit dès lors être regardée comme bénéficiaire de l'intégralité des primes dont elle avait demandé le versement; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que l'administration ne démontrait pas que la S.C.E.A. Soribère n'avait pas été la bénéficiaire des primes en cause pour décider qu'elles ne pouvaient être réintégrées dans les résultats d'exploitation de cette société;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif;

Considérant qu'il ressort du règlement CEE n 456-80 du 18 février 1980 précité, en application duquel les primes d'arrachage de vigne ont été versées, que la prime d'abandon temporaire est destinée à indemniser le coût de l'opération d'arrachage et, dans une certaine mesure, la perte de revenus futurs; qu'une telle indemnisation entre dans le calcul du bénéfice d'exploitation de la société bénéficiaire de l'aide; que, par suite, M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que les primes d'abandon temporaire qui ont été octroyées à la société pour un montant de 681 270,64 F étaient destinées à indemniser la perte de capital subie par les différents propriétaires des plants de vigne; qu'en revanche, il ressort également du règlement précité, et notamment de son article 2, que la prime d'abandon définitif, dès lors qu'une prime d'abandon temporaire a été versée comme dans le cas de l'espèce pour les même parcelles, ne peut indemniser qu'un abandon définitif du droit de replantation par le propriétaire; qu'ainsi, M. Pierre X... est fondé à soutenir que les primes d'abandon définitif octroyées à la S.C.E.A. Soribère pour un montant de 545 124,46 F n'étaient pas destinées à indemniser même partiellement la perte de revenus futurs et que l'administration n'était pas en droit de réintégrer cette partie des primes dans les bénéfices de ladite société;
Considérant que si l'administration soutient, à l'appui de sa demande de substitution de base légale, que la partie de la prime versée à M. Pierre X... compensant la perte de capital doit être imposée dans le cadre du régime des plus-values réalisées par les particuliers prévu par l'article 150 A du code général des impôts, elle n'établit pas que le montant de la prime en cause correspondant au prix de cession des plants de vigne serait supérieure au prix de revient desdits plants;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à demander le rétablissement de M. Pierre X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison de la réintégration dans les bénéfices de la S.C.E.A. Soribère de la différence entre le montant de la prime déclarée par la société à hauteur de 31 807 F et le montant des primes d'abandon temporaire qui lui ont été octroyées et s'élevant à 681 270,64 F, soit une somme de 649 463,64 F;
Sur le recours incident de M. Pierre X... :
Considérant que l'appel principal du ministre ne porte que sur l'année 1982; que, par suite, le recours incident de M. Pierre X..., qui porte exclusivement sur les années 1983 et 1984, n'est pas recevable, sans que le contribuable puisse utilement invoquer le droit de compensation prévu par les articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, ainsi que le principe du contradictoire;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. Pierre X... a été assujetti au titre de l'année 1982 est remis à sa charge en droits et pénalités, à concurrence de la réintégration dans les bénéfices de la S.C.E.A. Soribère de la somme de 649 463,64 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET et le recours incident de M.Pierre X... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01476
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CEE Règlement 1993-80 du 22 juillet 1980 Conseil
CEE Règlement 456-80 du 18 février 1980 Conseil
CGI 150 A
CGI Livre des procédures fiscales L203 à L205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-03;94bx01476 ?
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