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03/11/1997 | FRANCE | N°96BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 novembre 1997, 96BX00407


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1996 et complétée le 29 mars 1996, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil Général de l'Hérault, en date du 14 avril 1993, refusant de reconnaîtr

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1996 et complétée le 29 mars 1996, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil Général de l'Hérault, en date du 14 avril 1993, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime pendant son travail le 13 avril 1992 et lui indiquant que les arrêts de travail et frais médicaux consécutifs seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;
- d'annuler cette décision et de le renvoyer devant les services compétents pour la liquidation de ses droits ;
- de mettre l'administration en demeure de rendre dans un délai déterminé une décision conforme à l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA , rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 13 avril 1992 M. X..., agent technique titulaire du département de l'Hérault exerçant les fonctions de sapeur forestier, a ressenti une vive douleur à la cuisse droite alors qu'il soulevait un bidon de cinq litres de carburant; que les examens médicaux ont révélé l'existence d'une importante hernie discale qui nécessitera par la suite une intervention chirurgicale; que M. X... conteste la décision du président du Conseil Général de l'Hérault, en date du 14 avril 1993, refusant de considérer cet accident comme imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux experts médicaux qui ont examiné M. X... se sont prononcés en faveur de l'imputabilité au service des lésions dont s'agit, alors même que l'effort de soulèvement qui en est à l'origine a été peu important; que si antérieurement à son accident M. X... était atteint d'arthrose lombaire, cette circonstance n'est pas de nature à ôter à cet accident sa qualification d'accident de service dès lors que l'état préexistant de l'intéressé ne peut être regardé comme la cause exclusive dudit accident, étant précisé qu'il n'est à aucun moment allégué que l'agent aurait dans le passé bénéficié de congés de maladie à raison de ses antécédents lombaires ou souffert d'une quelconque invalidité; que la lésion herniaire dont a été victime M. X... doit dans ces conditions être regardée comme imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler la décision précitée du président du Conseil Général de l'Hérault ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt implique que le département de l'Hérault prenne une décision déclarant que l'accident dont a été victime M. X... le 13 avril 1992 est imputable au service; que le délai pour prendre cette décision est fixé à deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 1996 et la décision du président du Conseil Général de l'Hérault en date du 14 avril 1993 concernant M. X..., sont annulés.
Article 2 : Le département de l'Hérault est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre une décision admettant comme imputable au service l'accident dont a été victime M.Jean-Pierre X... le 13 avril 1992.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00407
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-03;96bx00407 ?
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