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03/11/1997 | FRANCE | N°96BX00616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 novembre 1997, 96BX00616


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1996, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (C.H.U) DE MONTPELLIER, dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé ... ;
Le C.H.U DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur général de l'établissement, en date du 22 avril 1991, prononçant la révocation avec suspension des droits à pension de M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 1996, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (C.H.U) DE MONTPELLIER, dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé ... ;
Le C.H.U DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur général de l'établissement, en date du 22 avril 1991, prononçant la révocation avec suspension des droits à pension de M. X... ;
- de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de troisième catégorie affecté au service de transport des repas à destination des différents établissements du centre hospitalier universitaire (C.H.U.) DE MONTPELLIER, a été interpellé le 10 février 1991 par le directeur des services économiques de ce centre pour avoir détourné un carton de 24 bouteilles de vin de 25 cl ; qu'il a reconnu avoir la veille emporté une vingtaine de barquettes de denrées alimentaires ; que s'il affirme que ces barquettes avaient été jetées dans une poubelle comme périmées, et que le vin était destiné à approvisionner la cuisine centrale où le règlement intérieur interdit aux employés la consommation de ce produit, ces agissements étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à la manière de servir de ce fonctionnaire qui n'avait, en outre, jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, le directeur du C.H.U DE MONTPELLIER, en prononçant le 22 avril 1991, à raison des faits relevés, la révocation de l'intéressé avec suspension de ses droits à pension, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que le C.H.U DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a, pour ce motif, annulé ladite décision ;
Sur les conclusions incidentes à fin de dommages-intérêts présentées par M. X... :
Considérant que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.H.U DE MONTPELLIER à payer à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et les conclusions de M.Flandin sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00616
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-03;96bx00616 ?
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