La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1997 | FRANCE | N°96BX00763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 novembre 1997, 96BX00763


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1996, présentée pour M. et Mme Jean A... demeurant ... (Charente-Maritime) et Z... ASSURANCES AQUITAINE dont le siège social est situé Parc technologique Europarc, Avenue de Haut Levêque J, à Pessac (Gironde) ;
M. et Mme A... et Z...
Y...
X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Charente-Maritime et la société S.E.C. Travaux publics soient solidairement condamnés à rép

arer les conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. et ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 1996, présentée pour M. et Mme Jean A... demeurant ... (Charente-Maritime) et Z... ASSURANCES AQUITAINE dont le siège social est situé Parc technologique Europarc, Avenue de Haut Levêque J, à Pessac (Gironde) ;
M. et Mme A... et Z...
Y...
X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Charente-Maritime et la société S.E.C. Travaux publics soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. et Mme A... le 13 novembre 1991 sur la route départementale 121 ;
- de condamner solidairement le département de la Charente-Maritime et la société S.E.C. Travaux publics à payer à M. et Mme A... la somme de 45 128,01 F et à la société Z... ASSURANCES AQUITAINE la somme de 209 643,35 F à raison de cet accident, ainsi qu'une somme de 10 000 F à chacun d'eux au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître RUFFIE, avocat de M. et Mme Jean A... et de la compagnie Z... ASSURANCES AQUITAINE ;
- les observations de Maître LACAZE, avocat du département de la Charente-Maritime ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société S.E.C. Travaux publics :
Considérant que le 13 novembre 1991, vers 20 heures 45, par temps pluvieux, le véhicule conduit par M. A..., qui circulait sur la future route départementale n 121 en cours de réalisation, déviation de Matha, a heurté une balise implantée sur l'axe médian de la chaussée, s'est déporté sur la droite et s'est immobilisé en contrebas dans un champ ; que la passagère, Mme A..., a été grièvement blessée ; que M. et Mme A... et leur compagnie d'assurances Z... ASSURANCES AQUITAINE ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à ce que le département de la Charente-Maritime et la société S.E.C Travaux publics, chargée de l'aménagement de la voie, soient solidairement condamnés à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; que, par le jugement en date du 14 février 1996 dont il est fait appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par les services de la gendarmerie, que si les balises implantées sur l'axe médian de la chaussée n'étaient pas munies d'un système d'éclairage et étaient souillées par des projections de boue causées par le passage des véhicules, l'accident dont il s'agit est imputable à la seule faute du conducteur qui a, sans nécessité, déporté son véhicule sur cet axe médian, la voie sur laquelle il circulait étant d'une largeur supérieure à 5 mètres et libre de tout obstacle, et n'en a pas gardé la maîtrise alors que la signalisation du chantier en cours mise en place, dont il n'est pas contesté qu'elle était suffisante pour avertir les usagers du danger représenté par la réalisation de la chaussée, aurait dû l'inciter à faire preuve d'une prudence accrue et à adapter sa conduite à l'état de ladite chaussée non goudronnée et rendue glissante par la pluie ; qu'en l'absence de travaux affectant l'emprise des voies de circulation aux jour et lieu de l'accident, le département de la Charente-Maritime n'était pas tenu de mettre en place un dispositif de circulation alternée ou d'interdire toute circulation des véhicules ; qu'il suit de là que M. et Mme A... et la compagnie Z... ASSURANCES AQUITAINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime et la société S.E.C Travaux publics, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme A... et à la compagnie Z... ASSURANCES AQUITAINE une somme au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont engagés ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à payer à la société S.E.C Travaux publics la somme de 3 000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... et la compagnie Z... ASSURANCES AQUITAINE est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... et la compagnie Z... ASSURANCES AQUITAINE verseront 3 000 F (trois mille francs) à la société S.E.C Travaux publics sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00763
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-03;96bx00763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award