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03/11/1997 | FRANCE | N°96BX01838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 novembre 1997, 96BX01838


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre 1996 et 5 février 1997, présentés par M. Gilbert Y... demeurant ... à Gond-Pontouvre (Charente) ; M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gond-Pontouvre autorisant l'inhumation de sa mère dans la concession dont il est titulaire, à prononcer une sanction à l'encontre du maire de Gond-Pontouvre et à transformer la conc

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 septembre 1996 et 5 février 1997, présentés par M. Gilbert Y... demeurant ... à Gond-Pontouvre (Charente) ; M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gond-Pontouvre autorisant l'inhumation de sa mère dans la concession dont il est titulaire, à prononcer une sanction à l'encontre du maire de Gond-Pontouvre et à transformer la concession cinquantenaire dont il est titulaire en concession à perpétuité ;
- de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1997 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de M. Y... ;
- les observations de Maître MARLAUD, avocat de la commune de Gond-Pontouvre ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.361-10 du code des communes alors en vigueur : "La sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1 ) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ..." ; qu'aux termes de l'article R.361-11 du même code : "L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant est décédée sur le territoire de la commune de Gond-Pontouvre ; qu'ainsi le maire de cette commune était tenu d'autoriser l'inhumation dans le cimetière communal ; que le requérant disposait dans ce cimetière d'une concession familiale pour laquelle il n'avait pas manifesté sa volonté expresse d'en exclure sa mère ; que, dès lors, nonobstant les circonstances qu'il existerait un dépositoire communal et que sa mère disposerait d'une concession propre dans une autre commune, le maire de la commune de Gond-Pontouvre était en droit, pour mettre en oeuvre les dispositions précitées, d'autoriser l'inhumation de la mère du requérant dans la concession familiale sans solliciter le consentement préalable du titulaire de ladite concession ;
Sur les conclusions aux fins de sanction :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer des sanctions à l'encontre d'une autorité administrative ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... tendant à ce que le maire de la commune de Gond-Pontouvre soit sanctionné pour avoir fait inhumer sa mère sans son consentement ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de transformation de la concession funéraire :
Considérant que de telles conclusions qui ne sont présentées à l'encontre d'aucune décision administrative sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Gond-Pontouvre ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gond-Pontouvre tendant à la condamnation de M. X... LAVE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - OPERATIONS FUNERAIRES


Références :

Code des communes R361-10, R361-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01838
Numéro NOR : CETATEXT000007488195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-03;96bx01838 ?
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