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04/11/1997 | FRANCE | N°95BX01143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 novembre 1997, 95BX01143


Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme Nelly Y... demeurant ...,par Me F. X... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées Atlantiques 1) à lui verser la somme de 350.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime sur le chemin départemental n 123 le 14 novembre 1987, 2) à supporter les frais d'expertise, 3)

payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des trib...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme Nelly Y... demeurant ...,par Me F. X... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées Atlantiques 1) à lui verser la somme de 350.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime sur le chemin départemental n 123 le 14 novembre 1987, 2) à supporter les frais d'expertise, 3) à payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- les observations de Me Z..., représentant Me BURAUD, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;
- les observations de Me A..., représentant Me GRAVELLIER, avocat de France Télécom ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Y... soutient que la collision, entre son automobile et un autre véhicule, dont elle a été victime le 14 novembre 1987 vers 13 h sur le chemin départemental n° 123 à Urt, a été provoquée par la présence, en bordure de la chaussée dans un virage, d'un panneau de limitation temporaire de vitesse, qui l'a gênée et l'a obligée à se déporter sur la gauche ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le panneau incriminé se trouvait sur le bord de la chaussée, dans le virage et dans le sens de la marche du véhicule de Mme Y... ; que, toutefois, l'accident s'est produit à quelques dizaines de mètres en amont de l'emplacement dudit panneau, alors que cette dernière s'était engagée dans le virage avec une vitesse excessive, sur une portion de route mouillée, dont elle n 'ignorait pas, s'agissant d'un trajet qu'elle empruntait régulièrement, qu'elle fai sait l'objet de puis plusieurs semaines de travaux exécutés pour le compte de France Telecom, et d'une limitation de vitesse à 30 km/h ; qu'en abordant avec une vitesse qui n'était pas adaptée à ces circonstances le virage en cause et en freinant brutalement, provoquant ainsi le dérapage de son véhicule, la requérante a commis une faute qui est à l'origine directe de cet accident et qui a pour conséquence d'exonérer le département des Pyrénées Atlantiques de toute responsabilité; que, dés lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 22 juin 1995, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à faire déclarer le département des Pyrénées Atlantiques responsable des conséquences dommageables de cet accident;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département des Pyrénées Atlantiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer, d'une part à Mme Y..., d'autre part à la société France Télécom qu'il a appelée en garantie, les sommes que ces dernières réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les cironstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer au département des Pyrénées-Atlantiques la somme qu'il demande au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Nelly Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées Atlantiques et de la société France Télécom tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01143
Date de la décision : 04/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-04;95bx01143 ?
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