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04/11/1997 | FRANCE | N°95BX01190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 novembre 1997, 95BX01190


Vu, enregistrée le 9 août 1995, la requête présentée pour la société anonyme "CHAPEAUXDE FRANCE" qui demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Montazels (Aude) ;
2 ) la décharge de ces impositions ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu, enregistrée le 9 août 1995, la requête présentée pour la société anonyme "CHAPEAUXDE FRANCE" qui demande à la cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Montazels (Aude) ;
2 ) la décharge de ces impositions ;
3 ) la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'article R. 27 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue du décret n 97-563 du 29 mai 1997, Mme X... empêchée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'année 1991 :
Considérant que le code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur disposait: " ... Article 44 septies : Les sociétés créées ... pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés ... Article 1464 B : I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988 ... peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont ... repris à une entreprise en difficulté ... Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération ... s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ... II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle ... de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ..." ;
Considérant que la société anonyme CHAPEAUX DE FRANCE demande, pour l'établissement industriel qu'elle a repris au cours de l'année 1990 à Montazels, le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les dispositions précitées ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société n'a adressé en ce sens, avant le 1er janvier 1991, aucune demande au service des impôts ; que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions susrappelées pour obtenir, au titre de l'année 1991, l'exonération qu'elle sollicite ;
Considérant que si la requérante invoque l'interprétation qui aurait été donnée de la loi fiscale par des "instructions administratives" en ce qui concerne la prise en compte des demandes d'exonération déposées tardivement, elle ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1991, dans les rôles de la commune de Montazels ;
Sur l'année 1992 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire complémentaire de la S.A. CHAPEAUX DE FRANCE enregistré le 12 juin 1996 qu'elle a entendu se désister de sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1992, dans les rôles de la commune de Montazels ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que soient remboursés à la société requérante, qui succombe dans la présente instance, les frais de procès exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées pour ladite société à ce titre ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte à la société anonyme CHAPEAUX DE FRANCE, s'agissant de sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1992, dans les rôles de la commune de Montazels, de son désistement d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01190
Date de la décision : 04/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-04;95bx01190 ?
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