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04/11/1997 | FRANCE | N°96BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 novembre 1997, 96BX00195


Vu le recours enregistré le 8 février 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'administration fiscale du 22 juin 1995 refusant de communiquer à la société civile Paul d'Orel le rapport de vérification la concernant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile Paul d'Orel devant le tribunal administratif de Pau ;
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Vu le recours enregistré le 8 février 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'administration fiscale du 22 juin 1995 refusant de communiquer à la société civile Paul d'Orel le rapport de vérification la concernant ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société civile Paul d'Orel devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de M.de MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M.PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société civile Paul d'Orel ;
Considérant, en premier lieu, que le recours du ministre est, contrairement à ce que soutient la société, assorti de moyens ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait, avant l'introduction dudit appel, rendu son avis sur le désaccord existant entre le contribubable et l'administration est sans influence sur la recevabilité du recours ministériel ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ...des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés" ;
Considérant que si, en application de ces dispositions, le rapport de vérification doit être communiqué au contribuable qui a fait l'objet de la vérification, cette communication ne peut avoir lieu que lorsque ce rapport, adopté par l'administration, est achevé ;
Considérant que si les opérations de vérification sont nécessairement achevées au plus tard à la date à laquelle sont notifiés au contribuable les redressements envisagés à l'issue de la vérification, le rapport de vérification, qui n'est pas un document préparatoire de la notification de redressements, ne saurait être regardé comme étant nécessairement achevé au plus tard à cette même date ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler le refus opposé le 22 juin 1995 à la demande de la société civile Paul d'Orel tendant à obtenir communication du rapport de vérification la concernant;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile Paul d'Orel tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société civile Paul d'Orel, le vérificateur n'a pas reconnu, dans sa réponse aux observations du contribuable sur les redressements notifiés, que le rapport de vérification était achevé mais a, au contraire, indiqué que ce document ne serait communicable qu'une fois achevé ; qu'en outre, l'administration a constamment affirmé que le rapport de vérification ne serait achevé que postérieurement à l'adoption, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de son avis sur le désaccord persistant entre la société civile Paul d'Orel et le service sur les redressements notifiés ; qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour inexacte cette affirmation ;
Considérant que la circonstance que la commission départementale des impôts aurait, postérieurement à la décision de refus litigieuse du 22 juin 1995, rendu son avis sans que pour autant le rapport de vérification ait été communiqué à la société est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 22 juin 1995 refusant à la société civile Paul d'Orel la communication du rapport de vérification la concernant ;
Sur les conclusions de la société civile Paul d'Orel tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une "amende civile":
Considérant que si, en demandant que l'Etat soit condamné au paiement d'une amende civile, la société civile Paul d'Orel a entendu demander la condamnation de l'Etat au paiement de l'amende pour recours abusif prévue par l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la faculté de prononcer une telle amende constitue un pouvoir propre du juge ; que par suite, les conclusions de la société civile Paul d'Orel ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la société civile Paul d'Orel présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société civile Paul d'Orel la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile Paul d'Orel devant le tribunal administratif de Pau est rejetée, de même que les conclusions de ladite société tendant à la condamnation de l'Etat à une "amende civile" et au paiement des frais irrépétibles.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 04/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00195
Numéro NOR : CETATEXT000007485643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-11-04;96bx00195 ?
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