Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Nicolas Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paua rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Orthez du 5 février 1996 portant approbation du plan d'occupation des sols révisé ;
2 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique de 30 septembre 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
-les observations de Me X..., représentant Me MELLERAY, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Con sidérant qu'en l'état du dossier et e u égard à l'argumentation de M. Y..., le préjud ice dont se prévaut ce dernier et qui résulterait de l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Orthez du 5 février 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Sur les conclusions de la commune d'Orthez tendant à l'application de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune d'Orthez la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orthez présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.